Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-17.947

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10171 F

Pourvoi n° A 19-17.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. J... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.947 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme E... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le projet d'état liquidatif du notaire dressé le 30 mars 2017 en ce qu'il intégrait les loyers de l'immeuble indivis et d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire afin d'établir l'acte de partage selon les termes de l'arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état » ; que l'article 1375 du même code dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis » ; que conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, l'assignation en divorce ayant été délivrée avant le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, dans les rapports entre époux, l'effet de la dissolution de la communauté est reporté au 19 février 1999, date de l'assignation en divorce ; que le notaire liquidateur a fixé la date de jouissance divise au 30 mars 2017 et a établi le même jour le procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties sur le projet liquidatif et notamment sur l'évaluation des bens dépendant de la communauté, leurs comptes d'administration post-communautaire et l'attribution des biens ; qu'en cause d'appel, M. A... demande à la cour de ne pas valider le projet de partage A l'exception des dispositions relatives au contrat d'assurance-vie et de l'indemnité d'occupation de l'ancien logement familial ; ( ) que sur le passif de l'indivision post-communautaire, M. A... conteste avoir encaissé des loyers de l'EARL Les Meutes à hauteur de 24 492,98 euros et fait valoir qu'il s'agit d'une créance pour la communauté soumise à prescription quinquennale ; qu'il est constant que M. A... est propriétaire de 5 130 parts sociales de l'EARL les Meutes dont le siège social est à [...] , cette société ayant été constituée le 17 février 2002 entre M. A... et son fils M. F... A... ; que si M. A... conteste l'encaissement des loyers de l'EARL Les Meutes de 2002 à 2009, il résulte des éléments du dossier qu'un bail sous seing privé a été régularisé au profit de l'EARL Les Meutes à compter du 1er avril 2002 pour la location des bâtiments