Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-19.687

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10172 F

Pourvoi n° S 19-19.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

Mme M... H..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.687 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... G..., épouse H...,

2°/ à M. E... H...,

domiciliés [...] ,

3°/ à Mme Q... H..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. N... H..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme Y... H..., épouse I..., domiciliée [...] , 6°/ à M. O... H..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes W... et Q... H..., de MM. E... et N... H... et de Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O... H..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... et la condamne à payer à Mmes W... et Q... H..., MM. E... et N... H... et Mme I... la somme globale de 1 500 euros et à M. O... H... une somme de même montant ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR rejeté la demande d'expertise tendant à déterminer la valeur des parcelles vendues le 7 mai 2004 par M. et Mme B... H... à M. et Mme E... H... et tendant à déterminer qui a financé les travaux de rénovation sur ce terrain et d'AVOIR dit que cette vente ne peut être qualifiée de donation déguisée ou de donation indirecte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

Il constant que par acte authentique du 7 mai 2004, reçu par Me P..., notaire à [...], les époux H... ont vendu à leur fils E... H... et son épouse, W... G..., un ensemble immobilier, situé lieux-dit [...] et [...] sur la commune de [...] avec extension lieux-dit [...] et [...] sur la commune de [...], composé d'une maison d'habitation à restaurer, d'une grange, d'un moulin, d'une maison en mauvais état et de diverses parcelles en nature de terre, bois, un petit étang, au prix de 120 000 euros, outre 8 000 euros pour les frais d'acte et 5 476,80 euros de droits d'enregistrement, ces frais ayant été pris en charge par les vendeurs.

Selon l'article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ».

La donation indirecte ou déguisée, qui déroge au formalisme ad validitatem des donations entre vifs édictée par l'article 931 du code civil, répond également à la définition posée par l'article 894 du code civil. Dès lors, elle est constituée par la réunion d'un élément matériel, un transfert de valeur, et d'un élément moral, une intention libérale. Quel que soit son fondement, toute demande de requalification de la vente en donation nécessitera la preuve de ces deux éléments constitutifs de la donation.

Sur la valeur de l'ensemble immobilier

Selon l'article 145 du code de procédure civile, invoqué par M... S..., « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Ce texte, manifestement inapproprié à la présente procédure, ne peut servir de fondement pour ordonner une expertise.

L'article 146 du code de procédure dispose quant à lui qu' « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas