Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-24.171

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10173 F

Pourvoi n° R 19-24.171

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

Mme R... B..., épouse L... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.171 contre l'ordonnance rendue le 19 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. E... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme B...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il reviendra à Monsieur H... d'organiser les funérailles de sa femme, Madame Y... C... à sa convenance, qu'il pourra se faire remettre son corps par la compagnie des pompes funèbres de son choix et que les dates et heures de la mise en bière de la cérémonie et de l'inhumation devront être communiquées sans délai tant par l'entreprise des pompes funèbres que par Monsieur H... à Madame R... L... pour lui permettre d'y assister selon son désir ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est rédigé comme suit : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le ode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de sa révocation » ; que cette disposition prévoit ainsi la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration en la forme testamentaire ; que dans la présente espèce, Mme Y... C... n'a déposé aucune forme d'écrit sur le lieu de ses funérailles ; qu'il convient donc d'analyser sa volonté au vu des éléments fournis par les parties ; que l'acte de mariage de E... H... et de Y... C... célébré à Douala le [...] a été retranscrit au service central d'état civil français le 8 janvier 2016 ; que M. E... H... présente la qualité d'époux de la défunte, peu important que cette dernière ait perdu la nationalité française et que les époux soient établis pour le mari au Cameroun et pour l'épouse en France ; que la communauté de vie ne suppose pas nécessairement une résidence commune ; que Mme C... établie en France a ainsi pu être immatriculée à la sécurité sociale sous son seul nom de C... ; que si les parties conviennent que jusqu'en octobre 2018, Mme Y... C... avait manifesté l'intention d'être inhumée au Cameroun, son époux verse aux débats de nombreuses attestations d'opposants politiques au régime camerounais qui relatent qu'au sein notamment du conseil des camerounais de la diaspora (CCD), la défunte avait clairement manifesté son souhait de ne pas retourner dans son pays d'origine tant que le pouvoir actuel serait toujours en place, cette intention valant de son vivant et après sa mort ; que Mme L... qui ne verse aucune attestation, ne prouve pas que pendant la dernière période de son existence sa mère aurait au contraire persisté dans son intention d'être inhumée au Cameroun ; que les premiers j