Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-18.967

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10174 F

Pourvoi n° J 19-18.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. S... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.967 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme A... O... , épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme O... , après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'état liquidatif établi le 30 septembre 2011 en ce qu'il évalue les biens attribués à M. R... et d'avoir fixé à la somme de 130 000 euros en capital net de frais et de droit la prestation compensatoire due par M. R... à Mme O... , somme dont il convient de déduire les sommes effectivement perçues par Mme O... soit par versement volontaire de M. R... soit par mise en oeuvre de procédures de paiement direct ;

AUX MOTIFS QUE la problématique au coeur des débats réside dans le point de savoir si par jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Quimper le 25 mars 2008, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas fait l'objet d'une signification par l'une ou l'autre parties, la juridiction quimpéroise a ou non tranché le principal du litige qui lui était soumis.

Tout comme l'a relevé le premier juge la cour rappelle qu'aucune des parties à l'instance n'avait soumis à cette juridiction une quelconque demande relative à l'évaluation des biens immobiliers à partager entre les parties.

Ainsi que l'a décidé le premier juge dans le jugement déféré par des motifs pertinents que la cour reprend à son compte, l'analyse du dispositif de ce jugement prononcé le 25 mars 2008, en ce qu'il « désigne le Président de la Chambre des Notaires du Finistère ou son délégué, aux fins de dresser l'état liquidatif conforme au présent jugement » révèle que la juridiction a tranché tout le litige au regard de l'objet de celui qui lui était soumis par les parties. Ce faisant le Tribunal de grande instance quimpérois épuisait sa saisine, quand bien même ordonnait-il une expertise, laquelle n'avait pour unique but que de permettre au Président de la Chambre Départementale des Notaires du Finistère ou son délégataire de disposer d'une évaluation des biens attribués préférentiellement à M. R... actualisée à une date la plus proche du partage.

Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a été conclu que ce jugement du 25 mars 2008 doit être considéré comme définitif au sens de l'article 528-1 du code de procédure civile et que dans ces conditions, la demande d'homologation de l'état liquidatif établi le 30 septembre 2011 par Me F..., notaire à Scaer, était recevable et bien fondée uniquement en ce qui concerne l'évaluation des immeubles attribués à M. R....

ET AUX MOTIFS QUE sur le plan patrimonial, l'état liquidatif établit les droits respectifs des époux à la somme de 235.576,22 euros chacun qui, par compensation jugée définitivement le 25 mars 2008, laisse M. R... redevable d'une somme de 123.000 euros envers Mme O... , M. R... conservant les biens immobiliers évalués à 190.000 euros et 70.000 euros ; les éléments précités justifient que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux au jour du divorce résultant de la rupture du mariage et ce au d