Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-24.912

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10176 F

Pourvoi n° W 19-24.912

Aide juridictionnelle totale en demande. au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 16 octobre 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense. au profit de Mme X... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 18 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. U... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-24.912 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme D... X... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... , après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. G....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. G... devait payer à Mme X... la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « les parties nées toutes les deux en 1955, s'étaient mariées le 1er septembre 2001 sans contrat de mariage ; que quatre enfants nés respectivement en 1984, 1989, 1992 et 1999 sont issus de leur union, seul le dernier étant encore à leur charge ; que le jugement entrepris a, par une disposition définitive, fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2011, soit à la cessation de la cohabitation ; que Mme X... , qui a exercé diverses activités agricoles, industrielles, d'agent d'entretien et de garde de personnes âgées, présente de multiples pathologies médicales ; qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation adulte handicapé en 2014 et à la retraite en 2017 moyennant une pension mensuelle de 827,28 € ; que son loyer mensuel est de 284,04 € et qu'elle doit payer une pension mensuelle de 100 € pour le plus jeune des enfants ; qu'il n'est pas établi qu'elle possède un bien immobilier au Maroc, l'ayant donné à ses enfants ; qu'elle n'a pas de patrimoine propre ; que le patrimoine commun se compose d'une villa à Ganges, dont les parties ne précisent pas la valeur, ainsi que de quelques meubles ; que M. G..., auquel la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en 1989, avec orientation professionnelle en technicien de bureau d'études du bâtiment, a créé une société de bureau d'études (techniques du bâtiment) en 2007 au Maroc mais exerce en France, à Montpellier, selon la photocopie d'une carte d'identité ; qu'il est allocataire du revenu de solidarité active depuis novembre 2012 et ne déclare pas de revenus imposables ni de patrimoine propre ; qu'il ne produit pas de déclaration sur l'honneur et ne précise pas ses conditions d'existence ; que son patrimoine commun ou indivis est le même que celui de Mme X... ; qu'il en résulte que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Mme X... ; qu'en effet, la situation de cette dernière apparaît fixée, étant invalide et à la retraite, alors que les perspectives d'évolution de celle de M. G..., qui exerce une activité indépendante, s'avèrent plus favorables ; qu'enfin, en considération de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, dont les droits de chaque partie en matière des retraites, la cour estime la prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage au détriment de Mme X... à la somme en capital de 15 000 euros » ;

1°/ ALORS QUE pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux et, le cas échéant, fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit déterminer leurs besoins et ressources respectifs et prendre notamment en considération, au titre des charges supportées par l'une des parties, la somme qu'elle verse effectivement au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en prenant en compte la pension mensuelle au paiement de laquelle Mme X... était tenue pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de T... G..., lorsque M. G... indiquait qu'elle n'avait jamais effectué le moindre règlement, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ ALORS QUE pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux et, le cas échéant, fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit déterminer leurs besoins et ressources respectifs et prendre notamment en considération les charges qu'ils assument ; qu'en s'abstenant de prendre en compte le crédit à la consommation que M. G... indiquait avoir souscrit pour faire face aux dépenses de la vie courante et subvenir aux besoins de T... G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

3°/ ALORS QU' en retenant que les perspectives d'évolution de la situation professionnelle de M. G... « qui exerce une activité indépendante, s'av(éraient) plus favorables », lorsque celui-ci, alors âgé de 63 ans, faisait valoir que sa société ne produisait pas de bénéfices, qu'elle ne lui versait pas de salaires, qu'il ne déclarait pas de revenus et qu'il était allocataire du revenu de solidarité active, sans fournir la moindre analyse concrète des éléments sur lesquels se fondait son appréciation de la future évolution de la situation de M. G..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE c'est à la date du divorce que les juges doivent se placer pour apprécier les éléments susceptibles de fonder une demande de prestation compensatoire ; qu'en se fondant sur l'activité indépendante de M. G..., dont elle a relevé qu'il avait créé une société en 2007, lorsqu'il indiquait ne plus percevoir de revenus depuis 2010 et justifiait être allocataire du revenu de solidarité active depuis novembre 2012, la cour d'appel s'est fondée sur un moyen inopérant, tiré de circonstances antérieures au prononcé du divorce, en violation des articles 270 et 271 du code civil.