Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-18.018

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10177 F

Pourvoi n° C 19-18.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

Mme G... V..., épouse J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.018 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme I... X..., épouse Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme V... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme V..., épouse J...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, statuant sur la prétention de Mme V..., dit que Mme X... était fondée à solliciter de l'indivision le remboursement des dépenses de construction de l'immeuble édifié sur le terrain indivis suivant les règles prescrites à l'article 815-13 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE l'examen des écritures de Mme V... devant le tribunal de grande instance de Bastia en date du 7 février 2008 révèle qu'elle ne comportent ni dans les motifs ni dans le dispositif une demande tendant à ce qu'il soit jugé par le tribunal que Mme X... n'était pas fondée à réclamer quelque somme que ce soit du fait de l'édification sur le terrain indivis d'un immeuble ce qui était logique puisque Mme X... se prétendait à l'époque seule propriétaire du terrain et de l'immeuble édifié et ne formulait aucune prétention à ce titre ; que le jugement rendu par le tribunal de Bastia ne fait donc aucune référence à la question d'un remboursement éventuel de Mme X... et ne statue pas sur cette question ; que par contre l'examen des conclusions de Mme V... déposée devant la cour d'appel de Bastia le 15 octobre 2009 permet de constater dans le dispositif l'existence d'une demande ainsi formulée : « Dire et juger que Mme X... ne saurait en aucun cas obtenir le remboursement des sommes engagées pour l'édification de la construction litigieuse, en tout état de cause , dire que ces sommes ne pourront qu'être compensées avec les loyers que Mme X... a indûment perçus pendant plusieurs années » ; que cette demande qui n'avait pas été formulée précédemment répondait manifestement à l'évolution de la position de Mme X... qui en première instance n'avait apporté aucun subsidiaire à sa demande tendant à être déclarée seule propriétaire du bien litigieux mais qui avait formulé en appel un subsidiaire ; que compte tenu de l'indivisibilité qui s'attache aux opérations de partage ni la demande subsidiaire de Mme X... ni la demande de Mme V... ne pouvaient être considérées comme nouvelles de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de statuer sur ce chef de demande de Mme V... ; qu'en confirmant simplement le jugement de première instance sans statuer sur la demande de Mme V... la cour a effectivement commis une omission de statuer ; qu'il appartient donc à la présente juridiction de statuer sur la demande de Mme V... telle qu'elle a été présentée à la cour d'appel de Bastia, demande qui est largement plus limitée que ce que les parties sollicitent dans leurs écritures respectives, incitées il est vrai par les arrêts avant dire droit de cette cour , et qui sont totalement en dehors de sa saisine ; que Mme V... demandait à la cour deux choses : en premier lieu, dire que Mme X... ne pouvait solliciter le remboursement des sommes engagées pour « l'édification de la construction litigieuse », en second lieu qu'il y convenait de compenser les sommes éventuellement ret