Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-18.540

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10178 F

Pourvoi n° V 19-18.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. R... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.540 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... H... I..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société L... Q..., M... J..., N... T..., U... T..., B... X..., G... V..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. I..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. I... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté M. I... de sa demande en nullité du partage du 4 décembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'action en nullité de l'acte de partage. L'action en nullité d'un acte de partage est soumise aux dispositions des articles 887 à 888 du code civil tels qu'ils résultent de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, ces textes étant applicables à toutes les indivisions en cours au 1er janvier 2007 ainsi qu'il résulte des articles 47 et 8 de la loi précitée. Aux termes de l'article 887 : " Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la niasse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire rectificatif". Monsieur I... soutient que l'acte du 4 décembre 2008 est vicié en raison de l'erreur qu'il a commise, de la violence et du dol il a été victime. I - l'erreur : L'erreur n'est susceptible, aux termes de l'article 887 al 2 précitée d'entraîner la nullité d'un acte de partage que si elle porte sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Or, en l'espèce, force est de constater que l'acte litigieux ne comporte aucune erreur sur la quotité des droits (50 % en présence de deux copartageants) ni sur la propriété du seul bien objet du partage, étant ici précisé que si le notaire s'est évidemment trompé en faisant état d'une indivision conventionnelle alors qu'il s'agit d'une indivision successorale, il n'est nullement contesté que la propriété de l'immeuble compris dans la masse partageable est bien indivise entre Monsieur I... et Madame H.... Les erreurs invoquées par Monsieur I... relatives à l'indemnité d'occupation et à la valeur de l'immeuble sont, à cet égard, indifférentes. Dès lors, l'erreur ne saurait fonder la demande de l'appelant. 2 - le dol. Le dol suppose l'existence de manoeuvres imputables à l'une des parties sans lesquelles l'autre n'aurait pas contracté. Selon Monsieur I... ces manoeuvres dont le but était de le spolier, ont consisté dans le choix d'un notaire à [...], la promesse de lui laisser la jouissance de la maison, la perspective d'une soulte que sa soeur n'aurait jamais eu l'intention de lui payer, ayant procuration sur ses comptes dont elle a, au demeurant, abusé. Il n'est pas contestable que Madame H... a