Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-22.734
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° D 19-22.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
Mme S... I..., épouse E... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.734 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Y... E... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme I..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. E... , après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 280.000 euros la somme que monsieur E... a été condamné à verser à madame S... I... à titre de prestation compensatoire en capital ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation forfaitaire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge prend notamment en compte la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son époux au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; en l'espèce, le mariage a duré près de 28 ans dont 20 ans de vie commune ; Mme I... est âgée de 62 ans ; elle a exercé la profession de cadre infirmier des hôpitaux ; elle a renoncé à sa carrière hospitalière pour suivre son époux d'abord à Naples où elle a travaillé au sein de la clinique familiale jusqu'en 2004 puis à leur retour en France et jusqu'en 2010, à titre bénévole pour le compte de son mari dans le cadre de son exercice libéral ; elle a travaillé après la séparation en intérim et a déclaré en 2018: 26.579 euros de salaires et 24.669 euros d'indemnités Pôle emploi ; elle disposera à compter du mois de novembre 2019 d'une retraite d'un montant mensuel de 977,99 euros brut comprenant sa retraite de base et la retraite complémentaire ; elle est locataire de son logement ; M. E... est âgé de 55 ans, il exerce la profession de chirurgien viscéral en qualité de salarié depuis 2010 et actuellement à ... ; il a déclaré en 2017 des revenus de 98.310 euros, soit 8.192,50 euros par mois ; en 2018, ses revenus nets imposables étaient de 101.768 euros, soit 8.480,66 euros ; il perçoit également des revenus fonciers qui étaient en 2013 de 5.833 euros provenant de la location des murs de la [...] ; il règle un prêt immobilier de 2.507 euros par mois pour l'acquisition d'une maison à ... ; il existe donc une disparité de revenus entre les époux qui s'est accentuée depuis le jugement de première instance ; concernant leurs patrimoines, il résulte des rapports notariés,