Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-21.098
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° A 19-21.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
Mme H... P..., veuve K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.098 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. R... K..., domicilié [...] ,
3°/ à M. X... K..., domicilié [...] ,
4°/ à M. S... J..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme P..., veuve K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P..., veuve K..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme P..., veuve K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme P... de sa demande d'annulation du testament de N... K... authentifié le 16 octobre 2012 par Maître WT... , notaire à La [...] (Val-de-Marne), en conséquence, rejeté la demande de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
AUX MOTIFS QUE « Madame P... veuve K... invoque diverses « irrégularités formelles », qui lui font envisager l'hypothèse d'une manipulation documentaire du testament (l'absence d'en-tête, de tampon, de sceau ou de timbre de l'office notarial, des anomalies s'agissant des agrafes – présentes sur la première page, pas sur les deuxième, troisième et quatrième, discordantes sur la cinquième, la numérotation des premières pages informatiquement, celle des suivantes à la main, des discordances relatives aux initiatiques du testateur et aux signatures du notaire) observations jugées pertinentes par le ministère public ; que Madame P... veuve K... se prévaut en outre d'une erreur sur la date de naissance de son époux pour prétendre que le notaire a rédigé une partie du testament litigieux hors de la présence du testateur et des témoins, ce qui serait de nature à l'invalider ; que, selon les consorts K..., les règles de formalisme du testament authentique ont toutes été remplies ; qu'ils prétendent que les « irrégularités formelles » ne sont visées par aucune disposition légale ; qu'aux termes de l'article 972 du code civil : « Si le testament est reçu par deux notaires, il est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur » ; que ni les articles 971 et suivants du code civil, ni la loi du 25 ventôse an XI, ni le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par notaire visés par le ministère public n'imposent les exigences formelles alléguées ; que la forme prise par l'acte critiqué résulte de contraintes matérielles liées au recueil de dispositions testamentaires en milieu hospitalier, qui imposent une préparation de rubriques à remplir dans l'acte, avant sa dictée sur place, et notamment la numérotation informatique que pour les premières pages puis manuelle sur la page (3) correspondant aux volontés du de cujus rédigées sur place sous la dictée du testateur ; que les mentions préparées peuvent être rectifiées sur place à la demande du testateur qui vérifie leur exactitude comme en l'espèce sa date de naissance ; qu'il n'est pas non plus anormal que la copie simple de l'acte ne comprenne pas d'en-tête de l'office notarial, de sceau ou de timbre, et qu'i