Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-20.269
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° Z 19-20.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
Mme I... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.269 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. W... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme G..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, en confirmation du jugement rendu le 28 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lille, fixé à 300,00 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur W... P... à Madame I... G... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant V... P... ; dit que ce montant est dû à compter du 1er juin 2017 et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; et, y ajoutant, d'avoir dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille V... P... versée par Monsieur P... à Madame G... fixée à 300 euros par le jugement du 28 novembre 2017 était augmentée à 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 suivant les conditions et modalités dudit jugement auxquelles il convient de se référer, sauf à préciser que l'indexation de ce dernier montant aura lieu à la date anniversaire dudit arrêt ; et, au besoin, condamné Monsieur P... au paiement de ladite pension à compter du 1er septembre 2018 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : en droit, vu les articles 203 et 371-2, 373-2-2 et suivants du code civil ; que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en cas de séparation des parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; que cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant ; que la fixation d'une résidence alternée ne s'oppose pas en soi à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de l'un des parents ; que l'enfant mineur est réputé être à charge sauf preuve contraire ; qu'en revanche, le parent qui sollicite une contribution à l'entretien et à l'éducation pour un enfant majeur doit justifier qu'il assume à titre principal la charge de l'enfant majeur et que ce dernier ne peut lui-même subvenir à ses besoins ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l'enfant majeur ; que dans l'appréciation du droit au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il importe peu que l'enfant dispose de ressources personnelles dès lors que celui-ci poursuit avec sérieux ses études, hors de toute dépenses somptuaires ; que si la règle « aliments ne s