Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-25.326

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10187 F

Pourvoi n° W 19-25.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

Mme X... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-25.326 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. D... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limité la contribution due par le père à l'éducation et à l'entretien de son fils à la somme de 800 € par mois du 1er décembre 2014 au mois de décembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « au regard de ces éléments des ressources et charges justifiées des deux parents, il y a lieu d'infirmer la décision déférée s'agissant de la contribution fixée par le premier juge à 1.000 € par mois à compter de décembre 2014, et de fixer au regard de la baisse des revenus du père durant l'année 2015, à 800 € par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation d'Q... de cette date au mois de décembre 2016, puis à compter de janvier 2017, eu égard à l'augmentation des revenus du père, de fixer à 1.000 € par mois cette contribution et ce jusqu'en septembre 2019 » ;

ALORS QU'en limitant la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de son fils à la somme mensuelle de 800 € pour les années 2015 et 2016 en considération d'une baisse de ses revenus entre les années 2014 et 2015, sans se prononcer ni même mentionner les revenus perçus par le père en 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la contribution due par le père à l'éducation et à l'entretien de son fils à la somme de 800 € à compter du 1er décembre 2014, puis à 1.000 € à compter du mois de janvier 2017 et enfin à 1200 € à compter du mois de septembre 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de Mme N..., elle a omis de justifier de ses revenus en 2014, 2015, pourtant objet principal du présent litige.

Dans sa décision, le premier juge notait qu'elle ne percevait que des revenus fonciers pour 1.014 € par mois.

Le jugement de surendettement en date du 12 septembre 2017 la concernant indiquait sur ses déclarations que ses revenus fonciers étaient alors de 1.142 € et son salaire de 1.500 €.

Ce jugement mentionnait que Mme N... ne souhaitait pas vendre ses biens immobiliers et que sa capacité de remboursement était de 1.696 €, le règlement de ses dettes sans intérêt étant prévu sur 24 mois. Sur sa déclaration, il était indiqué qu'elle allait prendre une location pour un montant de 850 € par mois.

Devant la cour, elle ne verse toutefois aux débats aucun contrat de bail ou quittance de loyer, ne versant qu'une quittance d'EDF.

Mme N... verse aux débats son avis d'imposition 2018 sur ses revenus 2017 dont il résulte qu'elle a perçu 8.420 € et 705 € revenus non professionnels, outre 7.329 € au titre de ses revenus fonciers.

Elle indique que ces derniers revenus lui ont permis de régler ses dettes dans le cadre de son plan de surendettement ».

ALORS QUE les mesures ordonnées par jugement du 12 septembre 2017 du tribunal d'instance de Rennes afin de traiter la situation de surendettement de M