Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-16.983

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, premier président

Décision n° 10189 F

Pourvoi n° C 19-16.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

1°/ M. F... P...,

2°/ Mme H... P...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-16.983 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... P..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme J... P..., épouse D..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. F... P... et de Mme H... P..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. O... P..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, premier président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. F... P... et Mme H... P... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme J... P....

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... P... et Mme H... P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... P... et Mme H... P... et les condamne à payer à M. O... P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. F... P... et Mme H... P...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux P... de leur demande de révocation pour injures graves des donations matérialisées selon actes authentiques de Me L..., notaire à Pau, en date des 9 août 2005 et 26 janvier 2009, et de les avoir condamnés à payer à O... P... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'article 955 du Code Civil, la donation entre vifs pourra être révoquée pour cause d'ingratitude dans des cas limitativement énoncés, et notamment si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves, sachant que les juges du fond apprécient souverainement la pertinence et la gravité des faits invoqués à l'appui d'une action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude ; qu'au soutien de leur action en révocation pour ingratitude, les époux P... reprochent à leur fils O... P... d'être l'auteur de propos et d'actes injurieux d'une particulière gravité, en précisant que de tels faits se seraient multipliés au cours de l'année 2013 ; que pour caractériser un comportement qu'ils jugent insultant et menaçant à leur égard, les époux P... se fondent essentiellement : - sur des propos que leur fils aurait tenus à leur égard, d'une part dans le cadre de deux messages téléphoniques envoyés le 3 mai 2013 par ce dernier, et dont la teneur a été retranscrite par voie d'huissier de justice dans un procès-verbal de constat dressé le 6 mai 2013, et d'autre part le 22 juin 2013 à l'occasion d'une altercation survenue à leur domicile - sur des faits répréhensibles que leur fils aurait commis à leur préjudice et qu'ils qualifient " d'intolérables " ; Que s'agissant des propos qui selon les époux P..., seraient constitutifs de propos injurieux, la Cour à l'examen du dossier : - relève le caractère à tout le moins maladroit voire même déplacé ; d'une part, des propos tels que tenus par Monsieur O... P... à l'égard de ses parents dans le cadre de messages téléphoniques du 3 mai 2013, où il s'est exprimé en ces termes " C'est O... ; donc déjà tu vas me laisser tranquille tout le week-end premier point; deuxième point, j'ai été très clair, tu ne vas plus dans les vignes; les vignes sont à moi, les hangars sont à moi, je viens de rappeler L..., maintenant on passe à l'étape supérieure, tu me fous la paix; je vais être clair et net, tu m'emmerdes, tu vas me laisser tranquille, tu me laisses en paix; donc tu enlèves tes affaires du hangar; m