Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-17.159

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10190 F

Pourvoi n° U 19-17.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

1°/ Mme F... N..., épouse B..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme T... B..., domiciliée [...] ,

3°/ M. L... B..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-17.159 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile,1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme S... N... ,épouse Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme O... A..., notaire associée de la SCP [...] , domiciliée [...] ,

3°/ à M. E... M..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme W... M..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mmes B... et M. B..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme N... et de M. et Mme M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes B... et M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes B... et M. B... et les condamne à payer à Mme N... et de M. et Mme M... la somme globale de 1 500 euros et à Mme A... une somme de même montant ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mmes B... et M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme F... N... épouse B..., ainsi que ses deux enfants, Mme T... B... et M. L... B..., de leur demande tendant à ce que soit ordonné un partage rectificatif de l'acte de partage du 14 juin 2010 portant substitution de l'indemnité d'expropriation à la propriété des parcelles [...] et [...] mentionnées dans l'actif de la succession et attribution à Mme F... B... de cette créance indemnitaire aux lieu et place de la propriété desdites parcelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en vertu de l'article 887 du code civil, « Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif » ; qu'aux termes du testament olographe du 10 juin 1993, Mme G... N... a légué en ces termes à chacun de ses quatre petits-enfants une somme de 10 .000 francs, sa fille F... « sa seule part réservataire », « cette part devra être prise en priorité sur le terrain situé au quartier « [...] » en face la maison ( ) si celui-ci n'est pas vendu à l'ouverture de ma succession », « ( ) tous les meubles qu'elle souhaite avoir ( ). Si les biens ci-dessus légués à ma fille F... excédaient sa part réservataire l'excédent serait sujet à réduction », et sa fille S... « sa part réservataire outre la quotité disponible de l'ensemble de mes biens » ; que les parties s'accordent, d'une part, pour considérer que l'acte de partage du 14 juin 2010 est affecté d'une erreur tenant à l'intégration dans l'actif successoral d'un terrain correspondant aux parcelles [...] et [...], qui avait fait l'objet précédemment d'une décision d'expropriation, alors que ne subsistait dans le patrimoine de la défunte qu'une créance d'indemnisation en application de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, d'autre part, pour admettre la nécessité de rectifier l'acte de partage sans solliciter sa nullité ; qu'elle s'opposent en revanche sur le contenu de l'acte rectificatif de partage ; qu'en application de l'article L. 12-1 du code de