Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-23.517
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° E 19-23.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
M. E... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-23.517 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme R... A..., domiciliée [...] ), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'audition des enfants ;
AUX MOTIFS QUE placés au centre d'un conflit parental douloureux et parfois violent, les enfants âgés entre 7 et 11 ans ne doivent pas être entendus dans leur intérêt afin de ne pas leur assigner une responsabilité dans le choix ; que la demande d'audition des enfants formulée par M. I... sera rejetée ;
1) ALORS QUE lorsque la demande d'audition est formée par l'enfant, l'audition est de droit et le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ; que la demande d'audition contenue dans un courrier écrit par l'enfant et adressé au juge est une demande formée par l'enfant, quand bien même elle serait transmise au juge, en tant que pièce produite par un parent ; que pour rejeter la demande d'audition rédigée par les enfants eux-mêmes et expressément libellée à l'attention du juge, la cour d'appel a retenu qu'elle avait été formée par M. I..., et l'a écartée par un motif non fondé sur l'absence de discernement des enfants ou sur le fait que la procédure ne les concernait pas ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 338-4 alinéa 2 par fausse application et l'article 338-4 alinéa 1er par refus d'application ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en analysant la demande d'audition comme émanant seulement de M. I..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il fixait la résidence des enfants chez leur mère à Mayotte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les documents et attestations produites démontrent sans conteste que M. I... a connu des difficultés personnelles importantes dues à un comportement excessif au regard d'une consommation addictive régulière et une impulsivité qu'il reconnaît lui-même dans les échanges avec Mme A... ; que de nombreux témoignages font état de débordements de M. I... qui se sont parfois soldés par des infractions routières notamment pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ; que Mme A... a déposé plusieurs mains-courantes à la gendarmerie pour des faits d'harcèlement ; que le départ en métropole de M. I... est lié à la diminution de ses performances commerciales son employeur lui ayant demandé d'organiser au plus vite son retour au siège social du Havre avant la fin de l'état 2018 ; que M. I... déplore le mode de vie de Mme A... qu'il qualifie de dissolu et considère qu'une scolarisation en métropole de enfants serait plus favorable compte tenu de leurs conditions de vie à Mayotte où les pertes de temps dans les transports sont importantes et où ils ne peuvent bénéficier de tous le