Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-24.539
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° R 19-24.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
M. F... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.539 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme M... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à l'ordonnance de protection sollicitée par Mme V... et d'AVOIR, en conséquence, fait interdiction à M. Y... de recevoir ou de rencontrer Mme V..., ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, d'AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant chez Mme V... et d'AVOIR organisé comme il l'a fait les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Y... ;
AUX ENONCIATIONS QUE des relations ayant existé entre Mme M... V... et M. F... Y... est issu un enfant, P..., né le [...] , dont la filiation est établie à l'égard des deux parents, séparés depuis le 15 avril 2017 ; que par jugement en date du 10 avril 2018, le juge aux affaires familiales a : -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - débouté Mme V... de sa demande d'expertise médico-psychologique, - débouté Mme V... de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, - fixé la résidence de P... en alternance au domicile de chacun des parents, - dit n'y avoir lieu au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - dit que chaque parent supportera les frais relatifs à l'enfant durant son temps de résidence, y compris les frais de nourrice, de crèche ou de centre de loisirs, - dit que les frais scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ; que Mme V... a interjeté appel de cette décision, et la procédure est pendante devant cette cour ;
AUX MOTIFS QUE, sur la délivrance d'une ordonnance de protection, en application de l'article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection ; que l'article 515-11 du même code précise que l'ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un plusieurs enfants sont exposés ; que les violences à prendre en considération ne sont pas seulement physiques mais sont aussi psychologiques ; qu'en vertu de ce même texte, à l'occasion de la délivrance de l'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent notamment pour : « 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que