Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-26.236
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° K 19-26.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
M. K... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-26.236 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme G... T... domiciliée chez Mme U... O..., [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme T..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... C... de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant et d'avoir dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée exclusivement par Mme T... ;
AUX MOTIFS QUE l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent ensemble décider de ce qui concerne la sécurité, la santé et la moralité de leur enfant, et à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; qu'aux termes de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce en commun lorsque les deux parents l'ont reconnu dans l'année qui suit sa naissance ; que lorsque la filiation est établie à l'égard d'un des parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale ; que l'autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun sur décision du juge aux affaires familiales ; qu'il est constant que le principe posé par la loi est celui de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice exclusif par l'un des parents étant l'exception ; que le juge aux affaires familiales a motivé l'exercice exclusif de l'autorité parentale par le fait que le rapport d'expertise relève que « M. K... C... a besoin de soins psychiatriques, mais les évite, voire les refuse, qu'il est de ce fait incompétent pour assurer et assumer son autorité parentale et ne devra pas être associé aux décisions qui concernent le parcours de vie d'Y..., Mme G... T... devant assumer seule et de façon exclusive ces décisions, ce d'autant qu'elle a les compétences et l'équilibre requis » ; qu'à défaut pour M. C... de justifier de l'engagement de soins, les constatations de l'expert sont toujours d'actualité ; que par ailleurs, le bilan psychologique d'Y... auquel il a été procédé le 6 août 2017 dans le cadre de l'expertise, fait ressortir que « l'enfant présente une souffrance psychologique importante nécessitant un soutien psychologique lui permettant de trouver une sécurité affective suffisante et qu'elle doit être protégée des intrusions imprévisibles et intempestives de son père dont les comportements ne sont pas adaptés aux besoins de sécurité affective de l'enfant, qui se perçoit en danger » ; qu'enfin, il ressort des pièces produites par Mme T... que depuis l'engagement de la procédure, M. C... a poursuivi son comportement harcelant et inadapté à l'égard de l'enfant, tant à la sortie de l'école, que