Deuxième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-21.578
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° X 19-21.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Cofic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.578 contre l'arrêt du 21 mai 2019 ainsi que deux pourvois additionnels contre les arrêts des 22 novembre 2016 et 14 novembre 2017, rendus par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique (CAESM), dont le siège est [...] , venant aux droits du syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (SICSM), prise en la personne de son président en exercice K... E...,
2°/ à la commune du Diamant, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette [...],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 mai 2019, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse invoque également, à l'appui de son pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2016, un moyen unique de cassation et, à l'appui de son pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2017, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cofic, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la commune du Diamant, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 22 novembre 2016, 14 novembre 2017, 21 mai 2019), au cours de l'année 1977, une station d'épuration ainsi qu'un château d‘eau ont été construits sur une parcelle située lieudit [...] , cadastrée section [...] puis [...] et actuellement [...] .
2. La propriété de ce terrain était revendiquée par la SAEG, aux droits de laquelle vient la société Cofic, suivant acte de fusion-absorption du 3 décembre 1998.
3. Estimant être victime d'une voie de fait sur sa parcelle, la société Cofic a assigné le 16 octobre 2007, en réparation, la commune du Diamant devant un tribunal de grande instance. Celle-ci a attrait en intervention forcée, le 7 juillet 2009, devant cette juridiction, le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (le syndicat intercommunal), auquel elle prétendait avoir transféré les compétences d'assainissement sur le terrain de la société Cofic.
4. Par jugement du 20 avril 2010, le tribunal a dit que la prise de possession du terrain appartenant à la société Cofic est constitutive d'une voie de fait imputable à la commune du Diamant, a rejeté la demande tendant à voir constater que la compétence assainissement a été transférée au syndicat intercommunal, ainsi que le moyen tiré de la déchéance quadriennale opposé par la commune du Diamant à la demande d'indemnisation présentée par la société Cofic. Il a, avant dire droit, ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice.
5. Par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal a condamné la commune du Diamant à payer à la société Cofic une certaine somme à titre d'indemnisation de la voie de fait commise sur la parcelle appartenant à celle-ci outre les intérêts.
6. Le 12 juin 2014, le syndicat intercommunal a interjeté appel du jugement du 19 novembre 2013.
7. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables l'appel du syndicat intercommunal, et par suite, l'appel incident de la commune du Diamant et constaté le dessaisissement de la cour. Statuant sur déféré, la cour d'appel de Fort de France a, par arrêt du 22 novembre 2016, infirmé l'ordonnance et déclaré l'appel du syndicat intercommunal recevable.
8. Le 16 juillet 2015, la commune du Diamant a interjeté appel du jugement du 20 avril 2010.
9. Par ordonnance du 15 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable cet appel principal ainsi que l'appel incident du syndicat intercommunal et a rejeté la demande de sursis à statuer et celle relative à l'irrecevabilité des conclusions de la société Cofic. Statuant sur déféré, la cour d'appel a, par arrêt du 14 novembre 2017 confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.
10. A compter du 1er janvier 201