Deuxième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-17.225

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 117, 122 du code de procédure civile.
  • Article 2241 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° R 19-17.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Infor santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.225 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , pris en son établissement Pôle emploi centre sis [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Infor santé, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2019), Pôle emploi a fait signifier le 16 décembre 2010 une contrainte à la société Infor Santé (la société) pour une certaine somme correspondant à des cotisations sociales non payées.

2. Le 23 décembre 2010, la société a formé opposition à cette contrainte devant un tribunal de grande instance.

3. Par une ordonnance du 5 juin 2012, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'opposition au motif qu'elle était signée par un avocat non postulant près la juridiction saisie et a renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état ultérieure pour fixation.

4. Par un arrêt du 20 février 2013, une cour d'appel a confirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état.

5. Par un jugement du 10 décembre 2013, le même tribunal de grande instance a constaté l'extinction de l'instance.

6. Le 20 janvier 2014, la société a formé une nouvelle opposition à contrainte devant un tribunal de grande instance.

7. Par un jugement du 31 mai 2017, le tribunal a jugé cette seconde opposition irrecevable comme tardive au motif qu'elle avait été formée plus de quinze jours après le prononcé du jugement du 10 décembre 2013.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'elle a formée le 24 janvier 2014 contre la contrainte émise le 16 décembre 2010, alors « qu'affectant la validité de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité résultant de l'absence de pouvoir de l'avocat qui l'a signé ne constitue pas une cause d'irrecevabilité mais relève du régime des nullités pour vice de fond ; que l'acte entaché de nullité n'en a pas moins interrompu tout délai de forclusion jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'après avoir jugé que la constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité juridique de représenter une partie atteint la validité de l'acte, la cour d'appel ne pouvait, sauf à violer les articles 117 du code de procédure civile, 2241 et 2242 du code civil, par refus d'application, et l'article 122 du code de procédure civile, par fausse application, retenir qu'une telle irrégularité constituait une fin de non-recevoir pour dénier à l'acte nul tout effet interruptif.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 117, 122 du code de procédure civile et l'article 2241 du code civil :

9. Il résulte des deux premiers de ces textes que le défaut de capacité d'un avocat de représenter une partie devant un tribunal constitue une irrégularité de fond. Il résulte du dernier que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

10. Pour déclarer irrecevable comme hors délai l'opposition formée le 24 janvier 2014 par la société contre la contrainte délivrée le 16 décembre 2010 par Pôle emploi, l'arrêt retient que le défaut de saisine régulière du tribunal résultant de la nullité de l'acte d'opposition formée le 23 décembre 2010, constitue une fin de non recevoir et que les dispositions de l'article 2241 du code civil ne sont pas applicables en cette hypothèse.

11. En statuant ainsi, alors que l'opposition à contrainte formée par un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant le tribunal saisi, affecte cette opposition d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité, et interrompt le délai de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait l