Deuxième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-24.196

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° T 19-24.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. F... U..., domicilié [...] (Allemagne), a formé le pourvoi n° T 19-24.196 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Spidernet.fr, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme N... E..., épouse H...,

3°/ à M. K... H...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Spidernet.fr et de M. et Mme H..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 septembre 2019), la société SARL Spidernet.fr (la société), a été fondée en 2007 par M. U... et M. et Mme H.... Par acte sous seing privé du 12 décembre 2012, M. U... a vendu aux époux H... une partie de ses parts sociales.

2. Le 29 août 2011, M. U... a démissionné de ses fonctions de gérant de la société et sollicité la désignation d'un administrateur provisoire.

3. En novembre et décembre 2012, l'assemblée générale de la société a procédé à une augmentation de capital à laquelle ont souscrit seulement M. et Mme H....

4. Le 28 décembre 2012, M. U... a, d'une part, saisi le président d'un tribunal de commerce à fin d'organisation d'une expertise de gestion, et, d'autre part, assigné M. et Mme U... devant un tribunal de commerce à fin d'annulation de certaines assemblées générales.

5. Le 18 décembre 2012, M. U... a déposé plainte à l'encontre de ses associés du chef de présentation de comptes annuels inexacts.

6. Par acte du 11 mars 2013, il a saisi un tribunal de commerce à fin d'annulation des cessions de parts sociales.

7. Le 2 mai 2013, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance de référé, désigné un expert ayant pour mission de vérifier la régularité de certaines opérations de la société. Le rapport d'expertise a été déposé le 13 mai 2015.

8. Lors de l'audience du 21 mai 2013 relative à deux procédures au fond, qui ont été jointes, M. U... a demandé le renvoi sine die. Les procédures ont été placées sur un rôle dit « d'attente ».

9. Par un arrêt du 14 septembre 2015, une cour d'appel, confirmant partiellement le jugement rendu le 20 janvier 2014 par un tribunal correctionnel, a condamné M. H... pour abus de biens sociaux.

10. Le 16 septembre 2015, M. U... a demandé la réinscription au rôle des instances au fond.

11. M. et Mme H... ont soulevé un incident de péremption d'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

12. M. U... fait grief à l'arrêt de constater la péremption des instances engagées par lui devant le tribunal de commerce, alors :

« 1°/ que lorsque le juge suspend l'instruction de l'affaire et le cours de l'instance dans l'attente d'un événement futur déterminant de la solution du litige qui lui est soumis, la péremption ne court pas avant que cet événement ne survienne ; qu'en l'espèce, comme le rappelait M. U... dans ses écritures d'appel, il résultait des mentions du jugement que le placement de l'affaire sur un « rôle d'attente » avait été effectué dans le but de suspendre les deux instances et l'examen de l'affaire, d'une part, jusqu'à ce l'expert L... dépose son rapport et, d'autre part, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 septembre 2015, ce que confirmait parfaitement le fait que l'exposant ait sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de jugement dès le lendemain du prononcé de l'arrêt d'appel ; qu'en jugeant que l'instance était néanmoins périmée, faute de décision de « retrait du rôle », sans avoir recherché, comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel de l'exposant, si le placement par le tribunal de commerce de l'affaire sur un « rôle d'attente » n'avait pas été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert et du prononcé de l'arrêt d'appel dans l'instance pénale concernant les associés, ces événements étant déterminant du sort du litige soumis au tribunal de commerc