Deuxième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-21.157

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 211-11, alinéa 1er , du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° Q 19-21.157

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. U... M..., domicilié chez Mme J... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.157 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. M..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. A..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 janvier 2019), agissant sur le fondement d'un jugement, M. M... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. A..., qui en a sollicité la mainlevée le 1er juin 2017 auprès d'un juge de l'exécution.

2. M. M... a soulevé l'irrecevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution.

3. Cette fin de non-recevoir a été rejetée par un jugement du 27 octobre 2017, dont M. M... a interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. A... de constater la compensation des dettes réciproques de M. A... et de lui-même et d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. A... auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie alors « que toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncé le jour même à l'huissier instrumentaire ; que la dénonciation à l'huissier instrumentaire d'un simple projet d'assignation ne répond pas à cette exigence ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 211-11, alinéa 1er , du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 :

5. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

6. Il en résulte que, sous peine d'irrecevabilité de la contestation, une copie de l'assignation mentionnant sa date doit être envoyée le même jour, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

7. Pour déclarer la contestation recevable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, si seul un projet d'assignation a été adressé à l'huissier de justice, celui-ci l'a bien reçu le 1er juin 2017, date de l'assignation, que, d'autre part, en l'absence de disposition imposant un mode de dénonciation spécifique, le projet d'assignation répond aux exigences de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à la cause, et qu'enfin, aucune sanction n'est prévue par ce texte et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. M... ait subi un grief.

8. En statuant ainsi, alors que la délivrance d'un projet d'assignation ne répond pas aux exigences de l'article R. 211-11, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui a été énoncé aux paragraphes 5 et 7, que n'ayant pas été effectuée conformément aux exigences de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, prescrites à peine d'ir