Deuxième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-22.404
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° V 19-22.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Les Floriales, dont le siège est chez Arénas Partners, [...], également [...], a formé le pourvoi n° V 19-22.404 contre l'arrêt n° RG : 16/14126 rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Les Floriales, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019), se fondant sur un jugement du 30 juin 2014 ayant condamné la société Les Floriales (la société) à lui payer une certaine somme, la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la caisse) a fait pratiquer le 28 juillet 2015 une saisie-attribution à son encontre.
2. La société a saisi de demandes de nullité de cet acte et de mainlevée de la mesure un juge de l'exécution, qui, par un jugement en date du 13 juillet 2016, a déclaré la contestation recevable, débouté la société de ses prétentions et l'a condamnée au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'en tout état de cause, l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à retenir que la contestation d'un titre exécutoire sans avoir interjeté appel d'un jugement constituait une résistance abusive, sans caractériser une quelconque faute de la société en lien avec un préjudice qu'aurait subi la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1241 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu, d'une part, par motifs propres, que la société soutenait n'être tenue d'aucune obligation à l'égard de M. H... en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de condamnation irrévocable fondant la saisie et qu'elle n'était pas fondée à opposer les protocoles transactionnels postérieurs signés avec ce dernier, d'autre part, par motifs adoptés, que la société contestait le titre exécutoire tel qu'il avait été pris en compte par le juge de l'exécution dans son jugement du 30 juin 2014, sans en interjeter appel, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Floriales aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Floriales et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Les Floriales
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dé