Deuxième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-21.952

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10127 F

Pourvoi n° D 19-21.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. D... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.952 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme A... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel principal relevé par M. D... R... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 28 octobre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant n'ayant toutefois pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal dû en application de l'article 1635 bis du code général des impôts, malgré les deux lettres adressées par le greffe de la chambre le 22 novembre 2016 et le 24 août 2018, la cour a reporté le délibéré au 20 novembre 2018 en vue de permettre à l'appelant de régulariser la procédure, l'avertissement qu'à défaut de ce faire, il encourrait l'irrecevabilité de son appel ; que M. D... R... n'a pas régularisé son appel ni n'a fourni la copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle pour le cas où il aurait formé une telle demande ( ) ; qu'en l'absence de justification du paiement du timbre fiscal dû, l'appel formé par M. D... R... n'est pas recevable ;

ALORS QUE la partie n'ayant pas acquitté la contribution prévue à l'article 1635, bis, P du code général des impôts peut régulariser la procédure jusqu'au jour où la cour d'appel statue, c'est-à-dire jusqu'au prononcé de l'arrêt ; que si le prononcé est fait par mise à disposition électronique, il y a lieu de tenir compte de la date et de l'heure à laquelle il est mis en ligne sur le réseau privé virtuel des avocats ; qu'il résulte du dossier du réseau privé virtuel des avocats que M. R... a communiqué au greffe le timbre fiscal correspondant à la contribution susvisée le 20 novembre 2018 à 9h54, soit avant la mise à disposition de l'arrêt attaqué, effectuée sur ce réseau le même jour à 12h04 ; que dès lors, en retenant que la procédure n'était pas régularisée, la cour d'appel a violé les articles 126, al. 1, 453, 748-1, 748-3 et 963 du code de procédure civile, et le principe du droit à l'accès au juge garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.