Deuxième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-24.038

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10130 F

Pourvoi n° W 19-24.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ la société HDI global SE, société de droit étranger, dont le siège est [...] ),

2°/ la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-24.038 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Agier mécanique générale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés HDI global SE et [...], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Agier mécanique générale, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés HDI global SE et [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés HDI global SE et [...] et les condamne in solidum à payer à la société Agier mécanique générale la somme de 2 000 euros et in solidum à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société HDI global SE, la société [...]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déclarant recevable et bien fondée l'exception de péremption et constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'aux termes de l'article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ; qu'aux termes de l'article 388 dudit code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit ; elle ne peut être relevée d'office par le juge ; que seules les diligences des parties et non les diligences du juge interrompent la péremption ; qu'il est constant qu'une ordonnance de radiation ou de retrait du rôle, sauf texte spécial le précisant, ne constitue pas une diligence des parties, peu important que les parties soient ou non présentes lors de ladite ordonnance, et y acquiescent ou non ; qu'en application du principe d'indivisibilité de la péremption, la péremption demandée par l'une des parties éteint l'instance à l'égard de toutes les autres parties, quand bien même celles-ci auraient déjà conclu au fond ; que lorsque la péremption est soutenue in limite litis par l'une des parties à l'instance, avant d'avoir elle-même conclu au fond, il appartient à la juridiction de statuer sur ce point, peu important que l'une des autres parties ait déjà conclu au fond ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu la recevabilité de l'exception de péremption soulevée in limine litis par la société Agier Mécanique, celle-ci n'ayant pas encore conclu au fond, peu important que la société Axa ait déjà conclu au fond, le bénéfice de la péremption s'étendant à toutes les parties à l'instance, à la supposer acquise, et pouvant être soulevé par l'une quelconque des parties ; que c'est également à jus