Deuxième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-23.494

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° E 19-23.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. C... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-23.494 contre l'arrêt rendu le 14 août 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société CA Consurmer finance, Finaref, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société BNP Paribas personal finance, anciennement dénommée Cetelem, dont le siège chez [...] , est [...] ,

4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, service surendettement, dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance viellesse, dont le siège est [...] ,

6°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Réunion des assureurs maladie,

7°/ à la société CA Consumer finance, ANAP, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à l'hôtel des impôts des Abymes, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Montacel Hydro sud direct, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

11°/ à la Trésorerie de Castelnau-le-Lez, dont le siège est [...] ,

12°/ à la Trésorerie Hérault amendes, dont le siège est [...] ,

13°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

14°/ à la société April assurances, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. F..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les créances de la société Banque Courtois, au titre des deux prêts immobiliers de 457.620 euros et 140.000 euros ne sont pas prescrites et D'AVOIR fixé la dette de M. F... à l'égard de ce créancier à la somme de 690.543,27 euros ;

Aux motifs que la Cour de cassation a prononcé deux arrêts dans cette procédure en date des 17 mars 2016 et 10 janvier 2019 desquels il résulte :- que les prêts immobiliers de 475.620 euros et 140.000 euros respectivement consentis par la Société Banque Courtois le 16 janvier 2006 et le 16 novembre 2007 sont soumis aux dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation aux termes duquel «l'action des professionnels pour les biens ou service qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit pas deux ans» , simple délai de prescription, -que les dispositions de l'article 2234 du code civil, qui instaurent une règle propre à la suspension de la prescription, ne peuvent être invoquées pour interrompre le cours d'une prescription, -que le seul fait de l'ouverture d'une procédure de surendettement ne permet pas de déduire une impossibilité d'agir pour le créancier, par référence à l'article 2234 du code civil, -que le juge ne pouvait retenir que « seuls les actes de 2011 afférents à cette procédure étaient susceptibles d'interrompre la prescription de l'article L 137-2 du code de la consommation, contrairement aux dispositions de l'article 2234 du code civil n'