Deuxième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-21.251
Texte intégral
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° S 19-21.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. L... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.251 contre le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Franfinance UCR de Paris, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Credipar, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société CMM automobiles, dont le siège est [...] ,
5°/ à Mme B... R..., domiciliée [...] ,
6°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de La Réunion, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Sogelease France, dont le siège est [...] ,
8°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [...] ,
9°/ à la Société générale ITM-PLT-COU, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Ca consumer finance, dont le siège est [...] ,
11°/ au SIP Alès, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR confirmé l'irrecevabilité du dossier de M. L... Y... au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QU'Il ressort des éléments du dossier que Monsieur Y... a bénéficié de trois plans antérieurs ; qu'au vu de ses ressources propres constituées d'une retraite de 2747€, et de son endettement d'environ 980.000€, il lui a été notamment demandé de mettre en vente son bien immobilier sis à [...] . Monsieur Y..., afin de démontrer sa bonne foi, produit un compromis de vente signé le 29 mai 2018 portant sur ledit bien immobilier pour le prix de 150.000€. Il convient à cet égard de relever : lors de la situation du débiteur dressée le 30 novembre 2011, la valeur du bien immobilier était fixée à la somme de 270.000€, le compromis de vente produit, conclu 14 jours après le dépôt du dossier à la commission de surendettement, prévoit la vente du bien immobilier par Monsieur Y... au profit de la SCI [...] . L'intitulé de cette société civile est la contraction des noms de Monsieur Y... et de son épouse N.... Cette dernière représentait d'ailleurs la SCI lors de la signature du compromis de vente, - une partie du bien acquis par la SCI génère des revenus locatifs mensuels de 1160€. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments et de leur chronologie qu'au moment de déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, Monsieur Y... a entrepris de faire sortir de son patrimoine le seul bien constitutif de l'actif pour le vendre à vil prix à une société gérée par son épouse, se privant au surplus de revenus locatifs, que se faisant il a accru son endettement et renforcé son insolvabilité tout en conservant sans aucun doute par le biais de la SCI familiale l'usage du bien immobilier puisqu'il n'a jamais fait état jusqu'à la dernière audience d'un changement de domicile. Il s'ensuit