Première chambre civile, 11 mars 2021 — 20-40.065
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
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QUESTIONS PRIORITAIRES de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
NON-LIEU A RENVOI
Mme BATUT, président
Arrêt n° 325 FS-P
Affaire n° N 20-40.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a transmis à la Cour de cassation par ordonnance, rendue le 15 décembre 2020, deux questions prioritaires de constitutionnalité, reçue le 21 décembre 2020, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
1°/ la société Les Fils de madame Géraud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. W... S...,
3°/ M. F... S...,
domiciliés tous deux [...],
d'autre part,
la commune de Bobigny, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Fils de madame Géraud et de MM. W... et F... S..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la commune de Bobigny, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Suivant convention du 22 octobre 1986, la commune de Bobigny (la commune) a concédé à MM. W... et F... S..., aux droits desquels se trouve la société Les Fils de madame Géraud (le concessionnaire) l'exploitation de deux marchés publics d'approvisionnement, pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1989, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de dix ans. Le contrat prévoyait, d'une part, que si sa dénonciation intervenait du fait de la commune à la fin de la première période de trente ans, celle-ci devrait verser une indemnité au concessionnaire, d'autre part, une révision, selon une formule spécifique, du tarif journalier des droits perçus par le concessionnaire et de la redevance annuelle forfaitaire perçue par la commune. Par lettre du 12 décembre 2017, la commune a informé le concessionnaire de sa décision de ne pas reconduire le contrat au terme de la période initiale de trente ans qui expirait le 31 décembre 2018.
2. Le concessionnaire a, selon acte du 30 décembre 2019, assigné la commune aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de reconduction du contrat et d'application de la clause de révision. Au cours de cette procédure, il a posé deux questions prioritaires de constitutionnalité.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
3. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
1°/ L'interprétation faite par le Conseil d'Etat des articles L. 2224-18 et L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales visant à interdire toute clause de révision des droits de place contenue dans les contrats d'affermage méconnaît-elle les principes constitutionnels de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?
2°/ Les articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, codifiés aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat, portent-ils une atteinte disproportionnée à l'économie des contrats légalement conclus, découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'ils s'appliquent aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur ?
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
Première question prioritaire de constitutionnalité
4. Les dispositions contestées sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. La question posée, ne portan