Première chambre civile, 10 mars 2021 — 19-23.774
Textes visés
- Articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° J 19-23.774
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
M. H... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-23.774 contre l'arrêt n° RG : 18/03038 rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, [...],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bergerac, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 2018, RG : n° 18/03038), M. Y..., avocat (l'avocat), poursuivi à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bergerac, a été condamné par le conseil de discipline des barreaux de la cour d'appel de Bordeaux à une peine disciplinaire pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. L'avocat fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, assortie du sursis pendant un an, alors « que les conclusions du ministère public doivent être communiquées à l'avocat poursuivi au plan disciplinaire, afin de permettre à ce dernier d'y répondre utilement ; qu'en se bornant à viser les conclusions du ministère public en date du 27 septembre 2018, sans constater que M. Y..., poursuivi disciplinairement, en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :
3. L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le ministère public émet un avis écrit, l'arrêt précise si la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.
4. L'arrêt mentionne que le procureur général a conclu préalablement à l'audience, le 27 septembre 2018, sans indiquer si ses écritures ont été communiquées à l'avocat poursuivi, afin qu'il puisse y répondre utilement.
5. En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bergerac aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR décidé que les faits retenus à l'encontre de Me H... Y..., avocat au Barreau de Bergerac, constituent des manquements aux principes essentiels régissant la profession d'avocat tels que définis à l'article 5 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et, sur le fond