Première chambre civile, 10 mars 2021 — 19-23.775

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° K 19-23.775

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

M. S... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-23.775 contre l'arrêt n° RG : 18/04810 rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, [...],

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bergerac, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. V..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 2018, RG n° 18/04810), à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bergerac, M. V..., avocat (l'avocat), a été suspendu provisoirement de ses fonctions pour une durée de quatre mois, en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. L'avocat fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension provisoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois, alors « que les conclusions du ministère public doivent être communiquées aux parties afin de permettre d'y répondre utilement ; qu'en se bornant à viser les conclusions du ministère public en date du 27 septembre 2018, sans constater que M. V... en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :

3. L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le ministère public émet un avis écrit, l'arrêt précise si la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.

4. L'arrêt mentionne que le procureur général a conclu préalablement à l'audience, le 27 septembre 2018, sans indiquer si ses écritures ont été communiquées à l'avocat poursuivi, afin qu'il puisse y répondre utilement.

5. En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bergerac aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la suspension provisoire des fonctions d'avocat de M. S... V... pour une durée de quatre mois ;

AUX MOTIFS QUE « le Ministère public a conclu le 27 septembre 2018 à la recevabilité du recours formé le 11 août. Sur le fond il est rappelé que les conditions prescrites par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 sont respectées dans la mesure ou Me V... fait l'objet de poursuites pénales et de poursuites