Première chambre civile, 10 mars 2021 — 19-18.443
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° Q 19-18.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
La commune de Châteauroux, représenté par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° Q 19-18.443 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union départementale des syndicats CGT de l'Indre,
2°/ à l'union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la Confédération générale du travail, dont le siège est [...] ,
4°/ au comité régional CGT Centre, dont le siège est [...] ,
défendereurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la commune de Châteauroux, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union départementale des syndicats CGT de l'Indre, de l'union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre, de la Confédération générale du travail, du Comité régional CGT Centre, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.916), la commune de Châteauroux (la commune) a, par conventions conclues les 17 août 1999 avec l'union départementale des syndicats CGT de l'Indre et 5 mai 2000 avec l'union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre (les organisations syndicales), mis gracieusement à leur disposition des locaux dépendant de son domaine privé.
2. Par actes des 21 septembre et 18 octobre 2004, après avoir informé les organisations syndicales de sa décision d'assujettir l'occupation des locaux à la perception de loyers et résilié les conventions en l'absence de réponse de leur part, la commune les a assignées en expulsion.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La commune fait grief à l'arrêt d'annuler la résiliation des conventions d'occupation conclues le 17 août 1999 avec l'union départementale des syndicat CGT de l'Indre, d'une part, le 5 mai 2000 avec l'union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre, d'autre part, et de rejeter ses demandes tendant à l'expulsion des locaux qu'occupent ces deux unions syndicales, alors « qu'une collectivité publique peut disposer par contrat comme elle l'entend des biens de son domaine privé sans avoir à répondre pour cela du principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la commune a conclu sur son domaine privé une convention de prêt à usage révocable avec la CGT, d'une part, et avec la CFDT, d'autre part ; qu'une telle convention est nécessairement étrangère à l'application des dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, l'utilisation du domaine privé étant exclusive de l'application de ce texte ; qu'en effet, il résulte de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales que sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l'application de ces dispositions, les locaux affectés aux services publics communaux qui ressortissent de ce fait à la domanialité publique de la commune ; qu'en faisant application de ce texte tout en constatant que les locaux concernés ressortissaient au domaine privé de la commune, la cour d'appel a violé par fausse application ledit article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales. »
Réponse de la Cour :
4. Si le fait qu'un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.296, publié), cependant, en l'absence de contestation sur les pouvoirs respectifs du maire et de la commune et sur la validité, à cet égard, des résiliations litigieuses, le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant.
5. Il ne peut donc être accueilli.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La commune fait grief à l'arrêt d'annuler la résiliation