Première chambre civile, 10 mars 2021 — 19-21.877

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° X 19-21.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

M. C... I..., domicilié chez la société Dumas et associés, [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.877 contre l'arrêt n° RG : 18/03985 rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2019, RG n°18/03985), M. I..., avocat, a été poursuivi disciplinairement, à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon (le bâtonnier), pour avoir, malgré une interdiction d'exercer à titre individuel résultant de son placement en liquidation judiciaire, assisté un ancien client devant un conseil de prud'hommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. I... fait grief à l'arrêt de dire que les faits reprochés constituent un manquement aux principes d'honneur et de probité, de prononcer une peine d'un an d'interdiction temporaire d'exercice, de relever qu'il doit exécuter la peine de deux ans et neuf mois d'interdiction d'exercer que la décision du 12 février 2015 avait assortie du sursis, et d'ordonner la publication de la décision, alors « que, selon l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, le bâtonnier est invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, sans que ces textes ne prévoient qu'il puisse se faire substituer par un confrère ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué que le bâtonnier n'avait pas personnellement, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, présenté ses observations, en violation du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.

4. Ce texte n'exclut pas la possibilité, pour le bâtonnier, en cas d'indisponibilité, de se faire substituer par un de ses confrères.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. I... fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors :

« 1°/ qu'un manquement aux règles professionnelles n'est constitutif d'une faute que s'il est avéré et commis sciemment ; que tel n'est pas le cas d'un unique manquement à une interdiction temporaire d'exercer commis par un avocat – devenu avocat salarié durant son interdiction – commis par dévouement à un client qu'il ne pouvait laisser dans une situation délicate ; qu'en jugeant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;

2°/ que la peine disciplinaire prononcée contre l'avocat doit être proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que, pour confirmer la décision du 25 avril 2018 ayant prononcé à l'encontre de M. I... une peine d'un an d'interdiction temporaire de l'exercice de la profession et relevé qu'il doit exécuter les deux ans et neufs mois d'interdiction d'exercer qu'une précédente décision avait assortis d'un sursis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette décision n'est en rien disproportionnée eu égard à son attitude et à sa réitération de faits contraires à l'honneur et à la probité ; qu'en statuant ainsi, par une motivation de pure forme, d'où il résulte pas qu'elle a exercé de contrôle de proportionnalité, la cour d'appel a violé les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt retient que, dûmen