Première chambre civile, 10 mars 2021 — 19-14.520
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 217 F-D
Pourvoi n° A 19-14.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
1°/ M. L... V..., domicilié [...] ,
2°/ Mme S... T..., agissant en qualité d'administrateur de la société [...], société civile professionnelle de notaires, domiciliée [...] ,
3°/ la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme,
4°/ la société Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-14.520 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... K..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Isare, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Alpha AK, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Y... P..., prise en qualité de mandataire judiciaire, domiciliée [...] ,
4°/ à la société Cassiopée, société à responsabilité limitée,
5°/ à la société Chawan, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
6°/ à la société Cyfre, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Safe II, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Lunel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ),
9°/ à la société Kama, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Valor, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., de Mme T..., ès qualités, des sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD et Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles, de la SCP Ghestin, avocat de M. K..., des sociétés Isare, Alpha AK, Cassiopée, Chawan, Cyfre, Safe II, Lunel, Kama et Valor, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 janvier 2019), par acte du 19 mars 2009, reçu par M. V... (le notaire), notaire associé de la SCP [...] (la SCP), assurée auprès de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, les sociétés Alpha AK, Cassiopée, Chawan, Cyfre, Safe II, Lunel, Kama, Valor et Isare, représentées par M. K... en sa qualité de gérant (les sociétés promettantes), ont consenti à la société Nancy Renov'imm (la société bénéficiaire) une promesse unilatérale de vente d'un ensemble d'immeubles et de droits de crédit-preneur expirant le 1er juin 2009 et prorogée jusqu'au 15 juin 2009, au prix de 9 098 000 euros, avec la stipulation d'une clause pénale d'un montant de 909 800 euros.
2. Par acte du 31 mars 2010, en l'absence de réalisation de la vente dans le délai fixé et de paiement par la société bénéficiaire de la somme de 909 800 euros, les sociétés promettantes l'ont assignée en paiement de cette somme en sollicitant qu'elle soit qualifiée d'indemnité d'immobilisation. Par jugement du 26 septembre 2011, leur demande a été rejetée.
3. Par actes des 3 et 4 août 2015, reprochant au notaire un manquement à son devoir de conseil relatif à la stipulation d'une indemnité d'immobilisation, les sociétés promettantes l'ont assigné, ainsi que Mme T..., en sa qualité d'administrateur de la SCP (l'administrateur), et la société Mutuelle du Mans assurances IARD, leur assureur, en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le notaire, l'administrateur de la SCP, et les sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD et Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des sociétés promettantes et de condamner solidairement le notaire et l'administrateur de la SCP, in solidum avec la société Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles à leur payer la somme de 409 410 euros, alors :
« 1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité exercée par les sociétés