Première chambre civile, 10 mars 2021 — 19-16.932
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° X 19-16.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
La société Financière de l'étoile, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.932 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société K... D..., P... S..., C... E..., V... J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Financière de l'étoile, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E... et de la société K... D..., P... S..., C... E..., V... J..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière de l'étoile aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière de l'étoile et la condamne à payer à Mme E... et à la société K... D..., P... S..., C... E..., V... J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Financière de l'étoile
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SNC Financière de l'Etoile de ses demandes tendant à voir dire et juger que Me E... avait commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle à son égard et à la voir condamnée, in solidum avec la SCP D... S... E... J..., à lui verser 10 millions d'euros de dommages-intérêts à ce titre ;
ALORS QUE la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées ; que, pour rejeter les demandes de la société Financière de l'Etoile, l'arrêt se prononce au visa de ses conclusions déposées le 22 octobre 2018 et rappelle les prétentions et moyens qu'elles contenaient ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des productions que la société Financière de l'Etoile avait fait signifier le 13 novembre 2018 des conclusions développant une argumentation complémentaire par laquelle elle démontrait qu'il résultait de la dernière décision rendue par la juridiction administrative qu'elle était toujours titulaire du permis de construire prorogé n° [...] à l'inverse de ce qu'avait retenu le jugement frappé d'appel, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SNC Financière de l'Etoile de ses demandes tendant à voir dire et juger que Me E... avait commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle à son égard et à la voir condamnée, in solidum avec la SCP D... S... E... J..., à lui verser 10 millions d'euros de dommages-intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours ; qu'il lui appartient de remplir sa mission de façon efficace et d'appliquer au dossier les textes adéquats ; qu'il doit démontrer, en outre, qu'il a effectivement rempli son obligation de conseil à l'égard de ses clients ; que la société Financière de I'Etoile n'est pas partie à l'acte, ne justifie pas l'avoir contesté ni avoir engagé la responsabilité d'une des parties pour un manquement à son égard ; que l'efficacité de l'acte n'a pas été remise en cause par l'une des parties qui n'ont par ailleurs a