Première chambre civile, 10 mars 2021 — 20-11.093
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° W 20-11.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
1°/ M. G... B..., domicilié [...] ,
2°/ la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 20-11.093 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... T... ,
2°/ à Mme V... M..., épouse T... ,
domiciliés tous deux [...], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils J... T... ,
3°/ à M. H... E..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), dont le siège est [...] , venant aux droits du Sou médical,
5°/ à la société The American Hospital of Paris, dont le siège est [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. B... et de la société La Médicale de France, de Me Le Prado, avocat de M. E... et de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme T... , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils J... T... , après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. B... et la société La Médicale de France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre The American Hospital of Paris.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et la société La Médicale de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et la société La Médicale de France et les condamne à payer à M. et Mme T... , pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils J... T... , la somme de 2 000 euros, ainsi que 1 000 euros à M. E... et la Mutuelle d'assurances du corps de santé français ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. B... et la société La Médicale de France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Docteur G... B... responsable, in solidum avec le Docteur H... E..., d'une perte de chance de 90 %, subie par J... T... , d'éviter de subir les conséquences dommageables résultant de la perte de fonction d'un rein et de la vessie, ainsi que d'évoluer vers une insuffisance rénale ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que délivrée au cours d'un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens ; que selon l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé ; que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu'elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soin