Première chambre civile, 10 mars 2021 — 20-14.131

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10204 F

Pourvoi n° Y 20-14.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-14.131 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. B... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société [...].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELARL [...] à payer à M. S... la somme de 68.996,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2001 ;

AUX MOTIFS QUE la SELARL [...] critique la période des dividendes distribués retenue par le tribunal, précisément pour l'année 1994, alors que les dividendes ne pouvaient, selon elle, concerner que la période subséquente au retrait de M. S..., soit après le 12 avril 1995 et ce jusqu'au 31 décembre 2000, date du remboursement de ses droits sociaux ; qu'elle s'oppose d'autant plus à la comptabilisation de l'année 1994 que M. S... était, selon elle, redevable de 27.898 € en 1994, qu'avant son retrait du 12 avril 1995, il était redevable de la somme de 16.985 € et que ces montants n'ont pas été pris en compte par l'expert judiciaire, lui-même trompé par l'erreur du tribunal dans son jugement avant dire droit ordonnant l'expertise ; qu'or, comme le relève à bon droit M. S..., la SELARL [...] n'a pas relevé appel du jugement avant dire droit désignant l'expert judiciaire pour faire rectifier la mission d'expertise sur la durée des dividendes et n'a pas davantage, en cours d'expertise, précisé les critiques qu'elle évoque uniquement au fond en première instance et en appel ; que par ailleurs, sa demande n'est pas davantage fondée puisque les bénéfices distribués de l'exercice 1994 sont contestés et que l'expert judiciaire les a de nouveau calculés ; que sa demande de rectification de la durée de la période des dividendes à évaluer sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef ; que sur le montant des dividendes que la SELARL [...] doit régler à M. S..., les critiques de l'expertise portent sur l'année 1994 pour défaut de déduction des prélèvements qu'il a opérés en tant qu'associé, puis sur l'année 1995 concernant l'intégration des intérêts légaux sur la cession des parts sociales de l'associé retrayant alors qu'il s'agit d'une charge de la société ; que sur l'année 1994, la SELARL [...] sollicite la déduction des prélèvements effectués par M. S... que l'expert judiciaire n'a pas pris en considération pour un montant de 27.898 € ; que M. S... le conteste en rappelant que l'expert judiciaire a constaté la déclaration fiscale 2035 de la société qui gratifiait M. S... de la somme de 129.360 F et a ensuite appliqué l'article 23 III des statuts de la société pour lui imputer 50 % des bénéfices du premier semestre et 25 % de ceux du second semestre ; que la SELARL [...] se fonde sur les commentaires de M. O..., expert comptable, pour dire que M. S... a prélevé des sommes supérieures à celles de M. Y... (pièces n° 39 et 40) ; que ces dernières pièces sont contemporaines de l'exercice 1994 s'agissant d'un extrait de comptes généraux au 31 décembre 1994 et de commentaires sur le bilan 1994 établis par M. O... non datés mais qui sont les explications du calcul de la répartition des bénéfices et le commentaire sur l'activité 1994 ; q