Première chambre civile, 10 mars 2021 — 20-14.222

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10206 F

Pourvoi n° X 20-14.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

M. L... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 20-14.222 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. V....

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé le jugement déféré, tel que rectifié le 17 septembre 2015, en ce qu'il avait dit et jugé que M. V... avait contracté le 13 avril 2006 un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus et condamné la Société Générale à lui restituer la différence entre la somme de 71.774,33 euros et celle de 8 250 euros, outre dommages et intérêts pour résistance abusive et frais irrépétibles, dit que l'engagement de caution souscrit le 13 avril 2006 par M. V... à hauteur de la somme de 305.500 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et en conséquence que la Société Générale était fondée à s'en prévaloir et d'avoir débouté M. L... V... de sa demande en remboursement de la somme de 71.774, 33 euros sous déduction de celle de 8250 euros ;

aux motifs que « Sur la disproportion de l'engagement : L'article L. 314-18 du code de la consommation dispose « qu'un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». De la même façon, selon l'article L. 332-1 du même code « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation». Aux termes de ses écritures d'appel, M. V... entretient une confusion en argumentant tantôt sur le cautionnement initial du 13 avril 2006 (305.500 euros) et tantôt sur le second cautionnement du 27 avril 2007 (16.250 euros). La question du caractère disproportionné du second cautionnement du 27 avril 2007 a toutefois été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 3 juin 2014. C'est donc exclusivement à la date du cautionnement initial souscrit le 13 avril 2006 en garantie du prêt notarié du 2 juin 2006 qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion entre le montant de l'engagement et les biens et revenus de la caution, sur laquelle 9 sur 22 pèse la charge de la preuve. Il résulte des pièces du dossier qu'à la date du cautionnement litigieux, M. V... avait préalablement souscrit : -