Première chambre civile, 10 mars 2021 — 20-10.060
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° Y 20-10.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-10.060 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Etoile Monceau, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris, puis débouté la société [...] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le mandat signé par les parties le 5 février 2013 stipulait que le mandant conservait toute liberté de procéder lui-même à la recherche d'un acquéreur, ajoutant : "toutefois, pendant la durée du mandat, en cas de vente réalisée par lui-même ou par un autre cabinet, il s'engage à en informer immédiatement le mandataire en lui notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception les nom et adresse du notaire chargé de l'acte authentique et du cabinet éventuellement intervenu. Cette notification mettra fin au mandat ( )" ; que par ailleurs, le mandant s'interdisait pendant toute la durée du mandat et la période de six mois qui suivrait, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui » (arrêt, p. 4) ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « les premiers juges ont retenu qu'il résultait suffisamment des correspondances produites que la société [...] avait présenté les locaux le 25 septembre 2013 à l'association Revivre, représentée par M. T..., et relancé M. Q..., représentant l'ATMP, qui lui avait alors confirmé l'intention d'acquérir, sous diverses conditions ; qu'il est effectivement produit par la société [...] , en pièce 2, un mail de M. F... P... à M. A... M... (SCI Étoile Monceau), l'informant des démarches accomplies par l'agent immobilier, notamment auprès d'une association Revivre, puis en pièce 3, une succession de messages passés par mail entre M. P... et M. S... Q... relatifs à l'éventuelle acquisition par l'ATMP des locaux mis en vente par la SCI ; qu'il est constant que le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que le bien proposé à l'association Revivre était celui objet du présent litige ; qu'il reste néanmoins que la SCI Étoile Monceau ne peut sérieusement soutenir que les copies des messages électroniques n'auraient aucune force probante, à défaut d'accusés de réception, alors même que pour certaines des productions, elles concernent une succession d'échanges entre, notamment, M. M..., qui la représenté, et M. P... ; que la pièce 5 consiste en un nouveau message de M. P... à M. M... lui apportant des précision quant au niveau probable de négociation du bien par l'ATMP, et aux étapes restant à franchir par l'association pour l'obtention de son financement ; qu'il résulte encore de la pièce 6 que les échanges se sont poursuivis durant les semaines suivantes, entre la société [...] et l'ATMP concernant le prix d'acquisition offert et sa justification, le dernier message ayant eu lieu entre les intéressés le 19 novembre 2013 à 12h13 ; qu'est ensuite produite la copie du mail adressé le même jour à 15h57 par M. F... P... à M. M..., l'informant de l'offre