Première chambre civile, 10 mars 2021 — 20-13.640

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10209 F

Pourvoi n° Q 20-13.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

M. X... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-13.640 contre le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société Bourse de l'immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bourse de l'immobilier, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. E...

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR débouté monsieur E... de ses demandes tendant à voir constater le manquement de la société Bourse de l'immobilier à son devoir d'information et de conseil et condamner cette dernière au paiement des sommes de 1.500 euros correspondant à la garantie annulation compromis, celle de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi et celle de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, selon le « mandat de vente pro » signé par les parties le 3 novembre 2006, une garantie annulation de compromis était stipulée aux conditions suivantes : - annulation du compromis quelle que soit la cause de l'annulation (sauf faute, négligence, passivité ou mauvaise foi du vendeur ; - régularisation des documents suivants : une convention d'annulation amiable, la conclusion d'un mandat semi-exclusif avec la société Bourse de l'immobilier ; que cette clause « garantie annulation » figurant en page 3 du compromis, paraphée par les époux E... était stipulée de manière claire et apparente ; que monsieur E... n'était pas un profane en matière de vente immobilière puisqu'il précisait lui-même dans un courriel du 23 janvier 2017 : « Je suis sans doute très déformé par mon ancienne activité, mais vous n'imaginez pas les dossiers tordus que j'ai eu à traiter » ; que la signature de ce compromis de vente du 3 novembre 2016 intervenait après la signature d'un premier mandat ne comportant pas les mêmes garanties confié le 6 septembre 2016 à la société Bourse de l'immobilier et après la rétractation d'autres acquéreurs, les époux Q... ; qu'il apparaissait ainsi que monsieur E..., très informée des questions de vente immobilière comme il le laissait entendre lui-même, avait nécessairement examiné scrupuleusement les conditions de la garantie d'annulation figurant dans un nouveau mandat comprenant une clause déterminante de sa volonté, après avoir résilié un premier mandat qui ne lui convenait pas parce qu'il ne comportait pas les mêmes garanties ; qu'il n'avait pas néanmoins régularisé les documents (convention d'annulation amiable et conclusion d'un mandat semi-exclusif) conditionnant le paiement d'une indemnité en cas de rétractation de l'acquéreur ; qu'en toute hypothèse, il n'était nullement établi par des éléments objectifs du dossier que la société Bourse de l'immobilier aurait failli à cette occasion à son devoir d'information et de conseil ; qu'on devait observer, en outre, à titre superfétatoire, que dès le 25 novembre 2016, soit quelques jours après la signature du mandat critiqué du 3 novembre 2016, et seulement 2 jours après la rétractation d'acquéreur potentiels, les époux O..., la société Bourse de l'immobilier avait recueilli l'offre d'achat de nouveaux acquéreurs, les consorts L... M..., aux mêmes