Première chambre civile, 10 mars 2021 — 19-23.097

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10213 F

Pourvoi n° Y 19-23.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

1°/ M. N... W...,

2°/ Mme R... C..., épouse W...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Y 19-23.097 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Eco environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. et Mme W... afin de voir annuler tant le contrat conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT pour la fourniture et la pose d'une installation aérovoltaïque que le prêt souscrit auprès de la société SOFEMO pour les besoins de cette acquisition et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme W... à reprendre le paiement des échéances mensuelles du crédit jusqu'au parfait remboursement de l'intégralité des sommes empruntées, avec report des échéances impayées depuis juin 2018 en fin de contrat ;

AUX MOTIFS QUE le bon de commande a été signé le 16 mai 2016, il est soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-17 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage intégralement reproduites au dos du document, comme relevé par le premier juge qui a cependant, à tort, considéré l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation comme étant applicable au litige ; que selon L. 121-17 du code de la consommation : "préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1 ° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, / 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...), / 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, (...), aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; que selon l'article L. 111-1 du code de la consommation : / "avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / - 1 ° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, / - 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, / - 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, / - 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant q