Première chambre civile, 10 mars 2021 — 19-24.833
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° K 19-24.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
Mme Q... L..., divorcée U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.833 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande tendant à ce que soit déclarée acquise la prescription de l'action en paiement de la Société Générale au titre des prêts immobiliers consentis les 27 avril 2007, 11 juin 2007, 16 juillet 2007, 21 juillet 2007 et 11 janvier 2008 ;
Aux motifs que « conformément à l'article L 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Que s'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des échéances impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; Attendu que la Société Générale a consenti à Mme Q... L..., divorcée U..., les prêts immobiliers suivants : -par offre du 13 avril 2007, acceptée le 27 avril 2007, un prêt "Casanova taux fixe", d'un montant de 81 600 €, remboursable en 240 mensualités, moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,26 % l'an, -par acte notarié dressé le 11 juin 2007 par Me C..., notaire à Pont-à-Mousson, un second prêt "Casanova taux fixe", d'un montant de 99 600 €, remboursable en 252 mensualités, moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,41 % l'an, -le 16 juillet 2017, un troisième prêt d'un montant de 57 380 €, remboursable en 240 mensualités, moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,86 % l'an, dont il est justifié uniquement du tableau d'amortissement afférent à celui-ci, -par acte notarié dressé le 21 juillet 2007 par Me C..., notaire à Pont-à-Mousson, un quatrième prêt "Casanova à taux fixe", d'un montant de 79 003,94 €, remboursable en 240 mensualités, moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,86 % l'an, -par acte notarié dressé le 11 janvier 2008 par Me C..., notaire à Pont-à-Mousson, un cinquième prêt "Casanova taux fixe", d'un montant de 240 000 €, remboursable en 240 mensualités, moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,86 % l'an, Que s'agissant des trois prêts souscrits en la forme d'actes notariés, les 11 juin 2007, 21 juillet 2007 et 11 janvier 2008, force est de constater que l'intimée dispose déjà d'un titre exécutoire, permettant le recouvrement des sommes impayées ; qu'elle n'a pas besoin en conséquence d'engager une action en paiement devant le tribunal compétent, laquelle seule se trouve soumise à la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation ; Attendu que s'agissant des deux autres prêts souscrits les 13 avril 2007 et 16 juillet 2007, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être opposée p