Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 19-18.818
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 76 FS-D
Pourvoi n° X 19-18.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
La société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.818 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Van Ameyde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Karsen Harmani Eood, société de droit bulgare, dont le siège est [...] (Bulgarie),
3°/ à la société Compagnie d'assurances Euroins Insurance PLC, dont le siège est [...] (Bulgarie),
défenderesses à la cassation.
La société Van Ameyde France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
la société Compagnie d'assurances Euroins Insurance PLC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, chacune à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Van Ameyde France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Compagnie d'assurances Euroins Insurance PLC, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, Mme Guého, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), complété par arrêt du 10 octobre 2019, un autobus appartenant à la société Karsen Harmani Eood, assuré auprès de la société de droit bulgare Euroins insurance PLC (l'assureur) a pris feu sur l'autoroute française A 8, le 29 juillet 2013.
2. La Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute (la SNEGA), société concessionnaire de remorquage de l'autoroute, ayant dépanné puis entreposé le véhicule dans son dépôt, a assigné la société Van Ameyde France, représentante en France de l'assureur, afin qu'elle soit condamnée à lui payer les frais de gardiennage de ce véhicule.
3. La société Van Ameyde France a alors appelé en intervention forcée la société Karsen Harmani Eood et l'assureur.
Examen des moyens des pourvois principal et incidents
Sur le moyen du pourvoi principal de la SNEGA, le moyen du pourvoi incident de la société Van Ameyde France pris en ses deuxième et troisième branches, et le moyen du pourvoi incident de l'assureur, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont ne manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident de la société Van Ameyde France, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Van Ameyde France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mise hors de cause, de la condamner in solidum avec la société Karsen Harmani Eood à payer à la SNEGA la somme de 39 984,73 euros arrêtée au 31 décembre 2015 et de dire que les frais de gardiennage sont dus et continuent à l'être tant que le véhicule accidenté se trouve soumis au gardiennage de la SNEGA, alors « que, en application des dispositions transposant la Directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009, le représentant chargé par un assureur étranger de le représenter auprès des personnes qui ont subi un préjudice, de régler les sinistres et de le représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises ne peut être tenu, personnellement, au paiement des sommes dues par l'assureur étranger qu'il représente ; qu'en condamnant la société Van Ameyde France, personnellement, à payer à la SNEGA diverses sommes au titre d'un sinistre, sur le fondement du contrat d'assurance conclu entre le responsable et son assureur, la société Euroins insurance, quand ils constataient que la société Van Ameyde France était intervenue en qualité de correspondant de la société Euroins insurance, en application des dispositions issues de la directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009, la cour d'