Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 19-17.385

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.
  • Article 706-3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 189 F-P+I

Pourvoi n° Q 19-17.385

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme G... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.385 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... T..., domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme T..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, M. Pradel, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2018), et les productions, C... T..., née le [...] , a disparu le 8 juillet 1987.

2. L'information judiciaire ouverte du chef d'enlèvement de mineur de 15 ans a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en janvier 1989. L'information ayant été reprise des chefs d'enlèvement et séquestration de plus de sept jours, un second non lieu a été prononcé en novembre 2014, à la suite duquel la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information.

3. Mme G... T..., soeur de C... T..., née le [...] , se prévalant des faits d'enlèvement et de séquestration qui auraient été commis à l'encontre de cette dernière, a saisi, le 4 décembre 2015, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, aux fins de versement d'une provision en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.

Exposé du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme G... T... la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral alors « que n'existe aucun lien de causalité entre la disparition de la victime et le préjudice prétendument souffert par sa soeur née plusieurs années après cette disparition ; qu'en allouant néanmoins à Mme T... la somme provisionnelle de 12 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la disparition de sa soeur, après avoir pourtant constaté que Mme T... était née trois ans après cette disparition, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil et l'article 706-3 du code de procédure pénale :

5. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et, selon le second, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

6. Pour allouer à Mme G... T... une provision au titre de son préjudice moral, l'arrêt retient qu'en raison de sa naissance au sein d'une famille marquée par la disparition inexpliquée d'une enfant de 10 ans, Mme G... T... a dû se construire avec le traumatisme de cette disparition, entretenu en permanence au sein du foyer familial.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme G... T... avait été conçue après la disparition de sa soeur, de sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité entre cette disparition non élucidée et le préjudice invoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux par