Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 19-10.840
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° A 19-10.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
1°/ M. F... S... ,
2°/ Mme W... S... ,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-10.840 contre l'ordonnance de taxe n° RG : 18/01538 rendue le 20 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige les opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. G... K..., défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme W... S... et M. F... S... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la déchéance du pourvoi
Exposé de la demande
1. La société [...] (l'avocat) demande que Mme W... S... et M. F... S... (les consorts S... ) soient déchus de leur pourvoi, au motif que les demandes d'aide juridictionnelle qu'ils ont présentées, alors que leur situation de fortune ne les y rend pas éligibles n'ont été faites que dans le but de prolonger artificiellement le délai de dépôt et de signification de leur mémoire ampliatif et que, constituant de la sorte une fraude à la loi, elles n'ont pu interrompre ce délai qui avait expiré lorsqu'ils ont déposé leur mémoire ampliatif, dès lors nécessairement tardif.
Réponse de la Cour
2. Il résulte des éléments de la procédure que, lorsqu'ils ont présenté leurs demandes d'aide juridictionnelle, le 7 mars 2019, les consorts S... disposaient encore d'un délai de plus de deux mois pour déposer et signifier le mémoire ampliatif au soutien de leur pourvoi introduit le 21 janvier 2019, en sorte qu'ils n'étaient alors pas exposés à la déchéance de ce pourvoi.
3. Il apparaît ainsi que, dès lors qu'ils n'avaient pas besoin de se prémunir contre l'écoulement du délai qui leur était imparti pour le dépôt de leur mémoire ampliatif, les demandes d'aide juridictionnelle que les consorts S... ont formées, quand bien même ils n'y auraient pas été éligibles, ne constituent pas la fraude à la loi alléguée, laquelle ne se présume pas.
4. Il s'ensuit qu'ayant déposé et signifié leur mémoire ampliatif le 10 février 2020, avant l'expiration du délai ayant couru à compter de la notification du rejet de leurs demandes d'aide juridictionnelle, les consorts S... n'encourent pas la déchéance du pourvoi.
Faits et procédure
5. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 20 novembre 2018), l'avocat a assuré la défense des intérêts des consorts S... dans un contentieux les opposant à M. B....
6. À la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ceux-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à déchéance du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... S... et M. F... S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme W... S... et M. F... S...
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'elle a condamné in solidum M. F... S... et Mme W... S... à payer à la SELARL [...] la somme de 450 euros TTC ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant que Mme W... S... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la SELARL [...] dont le dossier opposant M. F... et Mme W... S... à M. B... ; que cette procédure, assistance et représentation devant le tribunal paritaire des baux ruraux, n'est pas couverte par une convention d'honoraires ; que le 22 juillet, le conseil informe ses clients que sept factures étant re