Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 19-10.848

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° J 19-10.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

1°/ M. C... J... ,

2°/ Mme E... J... ,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° J 19-10.848 contre l'ordonnance de taxe n° 18/01554 rendue le 20 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige les opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y... W..., défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C... J... et Mme E... J... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la déchéance du pourvoi

Exposé de la demande

1. La société [...] (l'avocat) demande que Mme E... J... et M. C... J... (les consorts J... ) soient déchus de leur pourvoi, au motif que les demandes d'aide juridictionnelle qu'ils ont présentées, alors que leur situation de fortune ne les y rend pas éligibles, n'ont été faites que dans le but de prolonger artificiellement le délai de dépôt et de signification de leur mémoire ampliatif et que, constituant de la sorte une fraude à la loi, elles n'ont pu interrompre ce délai qui avait expiré lorsqu'ils ont déposé leur mémoire ampliatif, dès lors nécessairement tardif.

Réponse de la Cour

2. Il résulte des éléments de la procédure que, lorsqu'ils ont présenté leurs demandes d'aide juridictionnelle, le 7 mars 2019, les consorts J... disposaient encore d'un délai de plus de deux mois pour déposer et signifier le mémoire ampliatif au soutien de leur pourvoi introduit le 21 janvier 2019, en sorte qu'ils n'étaient alors pas exposés à la déchéance de ce pourvoi.

3. Il apparaît ainsi que, dès lors qu'ils n'avaient pas besoin de se prémunir contre l'écoulement du délai qui leur était imparti pour le dépôt de leur mémoire ampliatif, les demandes d'aide juridictionnelle que les consorts J... ont formées, quand bien même ils n'y auraient pas été éligibles, ne constituent pas la fraude à la loi alléguée, laquelle ne se présume pas.

4. Il s'ensuit qu'ayant déposé et signifié leur mémoire ampliatif le 10 février 2020, avant l'expiration du délai ayant couru à compter de la notification du rejet de leurs demandes d'aide juridictionnelle, les consorts J... n'encourent pas la déchéance du pourvoi.

Faits et procédure

5. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 20 novembre 2018), l'avocat a assuré la défense des intérêts des consorts J... dans un contentieux les opposant à M. T....

6. À la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ceux-ci.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Les consorts J... font grief à l'ordonnance de les condamner in solidum à payer la somme de 360 euros TTC à l'avocat, alors « que le jugement rendu sur des motifs inintelligibles est dépourvu de motifs ; qu'ayant rappelé avoir été saisie de la taxation des honoraires dues en contrepartie des diligences effectuées par M. W... dans le cadre du litige opposant M. C... et Mme E... J... à M. T..., le premier président a ensuite évoqué l'intervention de M. W... dans un contentieux opposant ces deux mêmes mandants à M. G... ; que le rapprochement de ces énonciations ne permet pas de comprendre quel litige a été tranché, et rend impossible le contrôle de la Cour de cassation ; que l'ordonnance viole donc l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. Le premier président, après avoir rappelé qu'il avait été saisi par les consorts J... d'une contestation des honoraires réclamés par M. W... pour des prestations relatives à l'examen de la régularité d'une procédure que M. T... avait engagée contre eux devant le juge de l'exécution, retient ensuite que la procédure opposant ces derniers à M. G... devant le tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas couverte par une convention d'honoraires et qu