Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 19-21.253
Textes visés
- Article 1241 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° U 19-21.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
1°/ la Mutuelle assurance de l'éducation, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] , représentée par son agent en Polynésie française, domicilié en cette qualité [...],
2°/ l'association Punaauia Nui moto club, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-21.253 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme A... E... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Mutuelle assurance de l'éducation et de l'association Punaauia Nui moto club, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme E... , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 mai 2019), M. O..., alors qu'il assistait en tant que simple spectateur à une démonstration de « paint-ball » organisée par l'association Punaauia Nui moto club (l'association), assurée par la Mutuelle assurance de l'éducation (l'assureur), a été accidentellement blessé par une balle de peinture tirée par une joueuse, Mme E... .
2. Un tribunal de police a, par jugement définitif du 16 octobre 2009, déclaré Mme E... coupable d'une infraction de blessures involontaires sur la personne de M. O..., et responsable du préjudice subi par celui-ci.
3. M. O..., n'ayant pas reçu de Mme E... les indemnités mises à sa charge, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'être indemnisé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI).
4. Le FGTI, ayant versé des indemnités à M. O... en réparation de son préjudice, a assigné l'association en responsabilité, sur le fondement des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, ainsi que son assureur, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser ces indemnités.
Examen des moyens du pourvoi principal de l'association et de l'assureur
Sur le premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou sont irrecevables.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La Mutuelle et l'assureur font grief à l'arrêt de condamner l'association à payer au FGTI la somme de 19 108 750 FCP à titre principal ainsi que celle de 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, alors « qu'en retenant que l'association avait commis une faute de négligence engageant sa responsabilité, après avoir relevé qu'elle avait aménagé une aire de jeu entourée par un filet de protection ainsi qu'une zone spécifique de préparation du matériel des joueurs se trouvant à l'extérieur de la zone de jeu pour éviter que les spectateurs soient blessés par des tirs provenant des joueurs, qu'elle avait également imposé aux joueurs de recouvrir leur arme d'une capote de protection dès la sortie de l'aire de jeu et leur avait interdit de l'orienter dans une direction dangereuse mais encore que ces consignes de sécurité avaient été rappelées à plusieurs reprises à Mme E... , joueuse, et alors qu'il n'est pas établi que, sans contrainte physique, une simple surveillance continue des joueurs se trouvant à l'extérieur de