Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 19-13.987
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 204 F-D
Pourvoi n° W 19-13.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
Mme I... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.987 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme S..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2018), et les productions, Mme S... a assuré auprès de la société GMF (l'assureur) un véhicule Audi Q7.
2. Le 8 février 2015, l'assurée a déposé plainte pour le vol de son véhicule et déclaré ce sinistre à l'assureur. Le véhicule assuré n'a jamais été retrouvé.
3. L'assureur ayant informé Mme S... de son refus de l'indemniser en raison, notamment, de l'absence de correspondance entre les clés qu'elle lui avait remises et le véhicule assuré, celle-ci l'a assigné en paiement de l'indemnité d'assurance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme S... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées à l'encontre de son assureur, alors « que les obligations mises à la charge de l'assuré postérieurement à la survenance et à la déclaration du sinistre ne constituent pas des conditions de la garantie mais peuvent seulement être sanctionnées par la déchéance du droit à garantie, sous réserve que le contrat le prévoit expressément ; qu'en se fondant sur l'article 5.4.3 des conditions générales du contrat pour dire que, faute pour Mme S... de rapporter la preuve de la concordance entre les clés remises à l'assureur postérieurement au sinistre et le véhicule assuré, il n'était pas démontré que les conditions de la garantie étaient réunies, cependant que ce texte, relatif aux conditions de règlement du sinistre par l'assureur et non à sa couverture, ne prévoyait aucune déchéance de la garantie à raison de l'absence de production des clés du véhicule volé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, ce moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9. Pour débouter Mme S... de sa demande, l'arrêt, après avoir rappelé que l'assureur, invoquant l'article 5.4.3 des conditions générales, faisait valoir que celle-ci ne justifiait pas de la remise des clés, retient que l'impossibilité de prouver la correspondance entre les clés remises et le véhicule assuré conduit à conclure que la preuve, dont l'assurée avait la charge, n'est pas rapportée, de sorte que les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de la clause précitée des conditions générales qui étaient versées aux débats que la remise des clés du véhicule n'était pas une condition de la garantie vol définie par l'article 3.3.2 mais de l'engagement pris par l'assureur, à l'égard de l'assurée, de lui présenter une offre d'indemnisation dans un certain délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses