Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 20-12.319
Textes visés
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° D 20-12.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
M. R... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 20-12.319 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-26.710), M. Y..., qui avait souscrit auprès de la société Pacifica (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant les accidents de la vie, a été victime d'une chute alors qu'il élaguait un arbre situé sur sa propriété.
2. Ayant refusé la proposition d'indemnisation de l'assureur, il l'a assigné en paiement des indemnités dues au titre du contrat.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'indemnisation par l'assureur de son préjudice relatif à la diminution de ses droits à la retraite, alors « qu'en application des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, une cour d'appel ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont elle est saisie ; qu'il en résulte que, dès lors qu'elle a constaté l'existence en son principe d'un préjudice, notamment de perte de droits à la retraite, elle ne peut refuser d'évaluer ce préjudice au prétexte qu'elle ne dispose pas d'élément chiffré suffisant pour en permettre l'évaluation ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont expressément constaté que M. Y... avait subi une perte de gains professionnels de 95 185,07 euros correspondant à ce qu'il aurait perçu en continuant à travailler jusqu'à 65 ans, âge de la retraite ; qu'en déboutant pourtant M. Y... de sa demande d'indemnisation de la diminution en conséquence de ses droits à la retraite, au seul motif de l'absence de toute projection de carrière et de toute pièce produite sur sa situation lors de l'arrêt de son activité professionnelle et sur sa situation postérieure, autrement dit, des éléments permettant l'évaluation de ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.
5. Pour rejeter la demande formée par M. Y... au titre de la perte de droits à la retraite incluse dans le poste incidence professionnelle, et condamner l'assureur à lui payer la somme de 117 670,07 euros en réparation de ce poste de préjudice, l'arrêt énonce qu'en l'absence de toute projection de carrière, de toute pièce produite sur sa situation lors de l'arrêt de son activité professionnelle de nature à déterminer la différence entre la retraite qu'il aurait dû percevoir si le dommage n'avait pas eu lieu et celle qu'il percevra réellement, M. Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice relatif à une diminution de ses droits à retraite et sera débouté de sa demande.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. Y..., âgé de 55 ans au [...], fin de la période de perte de gains professionnels indemnisée, était en suspension de contrat pour longue maladie, avait obtenu depuis le 1er mars 2010 un titre de pension d'invalidité de catégorie 2 correspondant à une incapacité totale d'exercer une profession quelconque, ne percevait plus de salaire depuis le 1er juillet 2010 et retenait qu'il avait subi une perte de gains jusqu'à l'âge de 65 ans auquel il aurait pris sa retraite si l'accident ne s'était pas produit, ce dont il résultait, en l'absence d'éléments contraires, qu'il avait nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le tex