Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 19-15.043
Textes visés
- Article L. 211-13 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° U 19-15.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
Mme D... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.043 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Matmut, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse régionale assurance maladie d'île-de-France (CRAMIF), organisme de prévoyance sociale à régime général de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société La Mutuelle Uneo, société mutualiste, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Matmut, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger doyen, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), Mme E... a été victime, le 5 novembre 2012, d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son compagnon, assuré auprès de la société Matmut (l'assureur).
2. Mme E... a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la mutuelle Uneo Montrouge et de la Cramif.
Examen des moyens
Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, qui est irrecevable, et sur les deuxième et quatrième moyens, ce dernier pris en ses trois premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Mme E... fait grief à l'arrêt de limiter son préjudice corporel global à la somme de 333 585,74 euros, de dire que l'indemnité lui revenant était de 89 615,63 euros et de condamner la société Matmut à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 29 615,63 euros, une fois la provision de 60 000 euros déduite, alors :
« 1°/ qu'en décidant que le déficit fonctionnel temporaire enduré par Mme E... devait « être réparé sur la base d'environ 800 euros par mois », la cour d'appel a reconnu que cette évaluation n'était qu'une approximation du dommage effectivement subi, et a donc violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que subsidiairement, en décidant que le déficit fonctionnel temporaire qu'elle avait enduré devait « être réparé sur la base d'environ 800 euros par mois », la cour d'appel a reconnu qu'elle procédait à une évaluation forfaitaire de son dommage, et a donc violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que, plus subsidiairement, en décidant que son déficit fonctionnel temporaire devait « être réparé sur la base d'environ 800 euros par mois », la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt rappelle, d'abord, que le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire.
6. Pour réparer le préjudice fonctionnel temporaire, la cour d'appel, après avoir rappelé que ce poste inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire, a tenu compte de la variation du taux du déficit fonctionnel subi par Mme E..., pendant la période considérée, ainsi que de la nature des troubles générés et de la gêne subie par cette