Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 19-15.386

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° S 19-15.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

1°/ M. D... Q..., domicilié [...] ,

2°/ Mme F... O..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-15.386 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM), dont le siège est [...] ,

3°/ à B... X..., ayant été domicilié [...] , décédé, pris en la personne de ses ayants droits,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Q..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018), M. Q... a été victime, le 1er juillet 2009, alors qu'il circulait en motocyclette, d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par B... X..., assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur).

2. M. Q... et sa mère, Mme O... épouse Q... (les consorts Q...) ont assigné B... X..., aujourd'hui décédé, et l'assureur, en réparation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et en ses deux dernières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts Q... font grief à l'arrêt de limiter à 9 464 euros la somme que la GMF a été condamnée à payer à M. Q... au titre du poste frais de véhicule adapté alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Q... sollicitait la capitalisation viagère du coût d'aménagement de son véhicule à compter de la date de sa consolidation tandis que la GMF demandait que le préjudice de M. Q... soit capitalisé à compter du jour où il disposera effectivement à nouveau de son permis de conduire ; qu'ayant constaté que M. Q... avait obtenu son permis de conduire le 16 mars 2011 à l'âge de 26 ans, la cour d'appel qui a capitalisé son préjudice au titre de l'aménagement de son véhicule à compter de 32 ans, âge du premier renouvellement, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que l'assureur avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait sursis à statuer sur le poste des frais de véhicule adapté, c'est sans méconnaître l'objet du litige dont elle était saisie que la cour d'appel, conformément au principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, après avoir alloué à M. Q... la somme de 2 400 euros au titre des frais d'aménagement de son véhicule au jour où il a obtenu son permis de conduire, à l'âge de 26 ans, a procédé à la capitalisation viagère de ces frais, à compter de ses 32 ans, compte tenu de la périodicité de renouvellement de son véhicule, tous les six ans.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... et Mme O... épouse Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la faute commise par M. Q... réduit