Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 20-40.064

qpcother Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LM

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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 11 mars 2021

NON-LIEU À RENVOI

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 301 F-D

Affaire n° M 20-40.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

Le tribunal judiciaire de Coutances a transmis à la Cour de cassation, suite à une ordonnance rendue le 16 décembre 2020, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 décembre 2020 au greffe de la Cour de cassation, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme K... D..., épouse M..., domiciliée [...] ,

D'autre part,

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche lui ayant refusé le bénéfice des indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, Mme M... (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par ordonnance du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, parvenue au greffe de la Cour de cassation le 21 décembre 2020.

3. La question est ainsi rédigée :

« Il est demandé de déclarer les dispositions de l'article L. 313-1 I dernier paragraphe du code de la sécurité sociale non conformes à la Constitution en ce qu'elles violent le principe de solidarité résultant de l'article 2 et des 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946, le principe d'accès aux soins résultant de ces mêmes alinéas, l'égalité de tous devant la loi visée à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et à I'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi qu'à la séparation des pouvoirs résultant de l'article 34 de cette même Constitution. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Les dispositions de l'article L. 313-1, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, sont applicables au litige, qui concerne le refus de versement à l'assurée d'indemnités journalières au-delà du sixième mois, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition alternative tenant au montant des rémunérations soumises à cotisations ou au nombre d'heures de travail.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit.

9. En second lieu, sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel découlant des 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le législateur peut, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale et de protection de la santé, choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées au regard de l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale.

10. Les indemnités journalières servies au titre de l'assurance maladie, maternité et décès du régime général revêtant le caractère d'une prestation contributive, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en subordonnant leur attribution à une condition tenant à un montant minimum de rémunérations soumises à cotisations perçues ou à un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer, sauf à ne pas dénaturer le principe énoncé par la loi, la disposition