Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 19-20.378

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10146 F

Pourvoi n° T 19-20.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

La mutuelle Intériale entreprises et expatriés « Lamie », dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.378 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. M... F..., domicilié [...] (Suisse), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la mutuelle Intériale entreprises et expatriés « Lamie », de la SCP Boullez, avocat de M. F..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la mutuelle Intériale entreprises et expatriés « Lamie » aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la mutuelle Intériale entreprises et expatriés « Lamie » et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Intériale entreprises et expatriés « Lamie »

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la Mutuelle Intériale Entreprises et Expatriés de procéder à l'adhésion de M. M... F... à la catégorie BR8 de ses statuts et de son règlement ;

Aux motifs que pour s'opposer à la demande d'adhésion, la Mutuelle soutient en premier lieu que si l'attitude de M. F... est conforme à l'esprit général de son nouveau pays d'accueil, qui a contribué à sa bonne fortune, à savoir la Suisse, consistant à vouloir adhérer à une mutuelle française dont les tarifs sont peu élevés tout en bénéficiant de soins médicaux en Suisse très chers, elle est de ce fait contraire aux valeurs non lucratives de partage, d'entraide et de solidarité, entre membres de la mutuelle, dites « valeurs mutualistes », lesquelles sont essentielles pour le bon fonctionnement de toute mutuelle, alors qu'au surplus il dispose avec son épouse de moyens financiers lui permettant d'adhérer à une mutuelle suisse. Cependant, comme relevé par le tribunal, le non-respect de ces valeurs, à l'occasion de sa demande formulée en 2016, ne saurait se déduire du fait que M. F... s'est déjà vu opposer un refus d'adhésion en 2013 alors qu'il avait, à cette occasion, sollicité la prise en charge de soins d'un montant très élevé (2.994,25 francs suisses, soit un peu moins de 50.000 €).

En outre il n'est pas contesté que les statuts de la mutuelle ne prévoient aucune exclusion ou disposition particulière, notamment en matière de revenus pour les personnes résidant en Suisse, que l'épouse de M. F... réside en Suisse et qu'elle était, à l'époque de la seconde demande d'adhésion, toujours adhérente de la mutuelle, celle-ci n'étant plus adhérente Lamie que depuis le 31 décembre 2017. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a estimé que la demande d'adhésion de M. F... n'est pas en elle-même contraire aux valeurs mutualistes précitées.

La Mutuelle soutient en deuxième lieu que M. F... ne remplit de toute façon plus les dispositions statutaires pour adhérer, parce que son épouse n'est plus adhérente depuis le 1er janvier 2018, et que son propre statut de résident suisse s'oppose dorénavant à sa prise en charge par la mutuelle, sauf à s'affranchir des nouvelles règles contractuelles du contrat d'adhésion qui ont évolué depuis le rejet de sa demande d'adhésion (statuts du 25 juin 2018), M. F... n'ayant lui-même pas la qualité d'adhérent parce que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire.

S'il est exact que le jugement dé